Par arrêté du 13 mai 2014, le maire de Brignais (Rhône) a opposé un sursis à statuer à la déclaration préalable qu'un propriétaire a présentée pour réaliser des travaux d'aménagement sur une construction existante. Rappelons que "lorsque des travaux, des constructions ou des installations sont susceptibles de compromettre ou de rendre plus onéreuse l'exécution de travaux publics, le sursis à statuer peut être opposé, dans les conditions définies à l'article L. 111-8, dès lors que la mise à l'étude d'un projet de travaux publics a été prise en considération par l'autorité compétente et que les terrains affectés par ce projet ont été délimités. De même, le maire peut surseoir à statuer sur les demandes d'autorisation concernant des travaux, constructions ou installations susceptibles de compromettre ou de rendre plus onéreuse la réalisation d'une opération d'aménagement qui a été prise en considération par le conseil municipal ou par l'organe délibérant de l'EPCI compétent, ou dans le périmètre des opérations d'intérêt national, par le préfet. Le sursis à statuer ne peut être prononcé que si l'acte décidant la prise en considération a été publié avant le dépôt de la demande d'autorisation. (...)" (art. L. 111-10, code de l’urbanisme). Pour opposer un sursis à statuer à la déclaration de travaux présentée, le maire s'est fondé sur la circonstance que les travaux envisagés étaient de nature à compromettre et à rendre plus onéreuse la réalisation du projet d'aménagement du quartier des Pérouses. La cour constate qu’en effet, le projet d'aménagement de la maison par le pétitionnaire est susceptible de rendre plus onéreuse l'opération de rénovation urbaine. Mais, aucun acte décidant de prendre en considération ce projet d'aménagement et procédant à la délimitation des terrains affectés par ce projet n’a été adopté et publié. Certes, le conseil de la communauté de communes de la vallée du Garon et le conseil municipal de Brignais ont, par délibérations des 31 janvier et 15 mars 2012, approuvé le projet de protocole d'accord conclu avec l'Etat, l'Agence nationale de la rénovation urbaine, les différentes collectivités publiques intéressées et la SA Gabriel Rosset en vue de la réalisation et du financement de l'opération de rénovation urbaine du quartier des Pérouses. Mais, ni ces délibérations ni l'inscription d'un emplacement réservé destiné à la réalisation d'une voie publique sur le terrain du pétitionnaire dans le projet de modification du PLU, que la commune a approuvé le 16 octobre 2014, ne sauraient tenir lieu d'acte décidant la prise en considération d'un projet de travaux publics ou d'aménagement et délimitant les terrains affectés par un tel projet au sens de l'article L. 111-10 du code de l'urbanisme. Le maire ne pouvait donc pas opposer le sursis (CAA Lyon 15/02/2018, n°16LY01627).
Michel Degoffe le 07 juin 2018 - n°347 de Urbanisme Pratique
Source : la documentation juridique en ligne de Urbanisme Pratique n°147 du 03 décembre 2018