Par un arrêté du 15 juin 2009, le maire de Bourgoin-Jallieu (Isère) a délivré un permis de construire pour l’extension d’un institut de formation en soins infirmiers. Un voisin attaque ce permis. Selon ce dernier, le permis a été délivré par un adjoint qui n’avait pas reçu une délégation du maire pour se prononcer. Le Conseil d’Etat rejette l’argument : l’adjoint a reçu délégation, par arrêté du maire du 25 mars 2008, pour signer en son nom « toutes décisions relevant du code de l'urbanisme et de la compétence propre du maire ». Compte tenu de ces termes, l’adjoint était habilité à signer les arrêtés accordant un permis de construire, y compris lorsque le permis tient lieu de l'autorisation prévue par l'article L. 111-8 du code de la construction et de l'habitation, autorisation nécessaire pour l'exécution des travaux conduisant à la création, l'aménagement ou la modification d'un établissement recevant du public. Rappelons qu’aux termes de l’article L. 111-8, " les travaux qui conduisent à la création, l'aménagement ou la modification d'un établissement recevant du public ne peuvent être exécutés qu'après autorisation délivrée par l'autorité administrative qui vérifie leur conformité aux règles prévues aux articles L. 111-7, L. 123-1 et L. 123-2. Lorsque ces travaux sont soumis à permis de construire, celui-ci tient lieu de cette autorisation dès lors que sa délivrance a fait l'objet d'un accord de l'autorité administrative compétente (le maire ou son adjoint par délégation)" (CE 27/03/2015, n°367896).
Michel Degoffe le 24 septembre 2015 - n°286 de Urbanisme Pratique
Source : la documentation juridique en ligne de Urbanisme Pratique n°117 du 02 mars 2016