Quand la commission d’aménagement commercial se prononce sur une demande d’installation de grande surface, elle ne doit pas prendre en compte des objectifs chiffrés fixés par le SCOT
Selon la cour administrative, à l'exception des cas limitativement prévus par la loi dans lesquels les SCOT peuvent contenir des normes prescriptives avec lesquels les autorisations délivrées par les commissions d'aménagement commercial doivent être compatibles, les SCOT doivent se borner à fixer des orientations et des objectifs. Ainsi, en matière d'aménagement commercial, le SCOT ne peut pas interdire, par des dispositions impératives, certaines opérations de création ou d'extension. Il peut fixer des orientations et des objectifs d'implantations préférentielles des activités commerciales définis en considération des exigences d'aménagement du territoire, de protection de l'environnement ou de qualité de l'urbanisme. Si de tels objectifs peuvent être pour partie exprimés sous forme quantitative, il appartient aux commissions d'aménagement commercial non de vérifier la conformité des projets d'exploitation commerciale qui leur sont soumis aux énonciations des SCOT, mais d'apprécier la compatibilité de ces projets avec les orientations générales et les objectifs qu'ils définissent.
Dans cette affaire, pour refuser l'autorisation de modification du projet présenté par la société, la CNAC s'est
exclusivement fondée sur la circonstance que le regroupement des surfaces de ventes existantes conduirait au dépassement du seuil de surface maximale de 2 500 mètres carrés prévu par le SCOT du Pays de Brocéliande pour les grandes surfaces alimentaires. Elle a eu tort : il lui appartenait seulement de vérifier si la modification du projet était compatible avec les orientations générales et les objectifs définis par ce schéma, y compris sous forme quantitative. Le refus est donc illégal (CAA Nantes 19/02/2018, n°16NT04083).
Michel Degoffe le 07 juin 2018 - n°347 de Urbanisme Pratique
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