Par arrêté du 16 avril 2019, le maire de Collioure (Pyrénées-Orientales) s'est opposé à la déclaration préalable de travaux déposée par le propriétaire d’une résidence secondaire qui souhaitait modifier les baies et menuiseries sur les façades. Le maire avait demandé, par mail, des pièces complémentaires au pétitionnaire dans le délai d’un mois (art. R. 423-38, code de l’urbanisme) et n’avait pas reçu de réponse. La cour administrative censure cette décision. En vertu de l’article R. 423-48 en vigueur à l’époque, le pétitionnaire avait accepté de recevoir le courrier par voie électronique. Mais, dans le formulaire "Cerfa", il indiquait qu’il souhaitait que " les courriers de l'administration (autres que les décisions) " soient adressés à l'architecte chargé de son projet de travaux et qu'il acceptent de recevoir par courrier électronique "les documents transmis en cours d'instruction par l'administration". La commune a adressé par mail la demande de pièces complémentaires ce qui était contraire à la précision apportée par le pétitionnaire puisque la demande devait aboutir à une décision (CAA Toulouse 15/06/2023, n° 21TL02351).
Observation : depuis, l’article R. 423-48 a été abrogé car il était en contradiction avec l’article L. 112-15 du code des relations entre le public et l’administration qui dispose : " Lorsqu'une personne doit adresser un document à l'administration par lettre recommandée, cette formalité peut être accomplie par l'utilisation d'un téléservice au sens de l'article 1er de l'ordonnance n° 2005-1516 du 8 décembre 2005 relative aux échanges électroniques (...), d'un envoi recommandé électronique au sens de l'article L. 100 du code des postes et des communications électroniques ou d'un procédé électronique, accepté par cette administration, permettant de désigner l'expéditeur et d'établir si le document lui a été remis ".
Lorsque l'administration doit notifier un document à une personne par lettre recommandée, elle peut utiliser un recommandé électronique ou un procédé électronique permettant de désigner l'expéditeur, garantir l'identité du destinataire et d'établir que le document a été remis. L'accord exprès de l'intéressé doit être préalablement recueilli. Cet article impose par parallélisme de procédure, de procéder à un envoi par recommandé électronique ou par un procédé équivalent de type « téléprocédure ». L'envoi d'un simple courriel ne peut remplir cette condition. L'obligation pour les communes de plus de 3 500 habitants de se doter d'une téléprocédure permettant notamment les échanges avec les usagers (art. L. 423-3 et A. 423-5 du Code de l'urbanisme) et plus largement le déploiement du programme de dématérialisation de l'application du droit des sols « Démat.ADS » contribueront à leur généralisation.
Michel Degoffe le 09 novembre 2023 - n°465 de Urbanisme Pratique
Source : la documentation juridique en ligne de Urbanisme Pratique n°206 du 02 avril 2024