Par arrêté du 10 avril 2014, le maire de Quend (Somme) ne s'est pas opposé à la déclaration préalable portant sur divers travaux à effectuer sur un bâtiment comportant plusieurs logements placés sous le régime de la copropriété. Un voisin attaque cette non-opposition. Rappelons que la déclaration doit être déposée soit par le ou les propriétaires du ou des terrains, leur mandataire ou par une ou plusieurs personnes attestant être autorisées par eux à exécuter les travaux ; soit, en cas d'indivision, par un ou plusieurs co-indivisaires ou leur mandataire (art. R. 423-1 , code de l’urbanisme). "La déclaration comporte également l'attestation du ou des déclarants qu'ils remplissent les conditions définies à l'article R. 423-1 pour déposer une déclaration préalable. Aucune autre information ou pièce ne peut être exigée par l'autorité compétente" (art. R. 431-35). Sous réserve de la fraude, le pétitionnaire qui fournit l'attestation prévue à l'article R. 431-5 du code de l'urbanisme selon laquelle il remplit les conditions fixées par l'article R. 423-1 du même code doit être regardé comme ayant qualité pour présenter sa demande. Il résulte de ces dispositions, notamment de l'article R. 423-1-b, qu'une demande d'autorisation d'urbanisme concernant un immeuble en indivision peut être régulièrement présentée par un seul co-indivisaire, alors même que les travaux en cause pourraient être contestés par les autres propriétaires devant le juge judiciaire. Ce sera au juge judiciaire, le cas échéant, de se prononcer sur le bien-fondé d'une telle contestation, qui ne peut caractériser, par elle-même, une fraude du pétitionnaire. Par conséquent, l'existence d'une contestation de la part de propriétaires co-indivisaires ne peut justifier une opposition à la déclaration préalable, alors même que l'autorité compétente a été saisie de courriers des intéressés. Le pétitionnaire a attesté, lors du dépôt de sa déclaration préalable, qu'il remplissait les conditions prévues pour présenter une telle demande. Il a également adressé au maire une seconde attestation selon laquelle ses trois enfants, nu-propriétaires des lots sur lesquels portaient les travaux envisagés, l'avaient autorisé à exécuter ces travaux. Le fait que l'exemplaire de cette attestation annexé à l'arrêté attaqué n'était pas signé par les enfants du pétitionnaire ne lui ôte pas la qualité pour présenter une telle demande, conformément aux dispositions de l'article R. 423-1 du code de l'urbanisme. Enfin, le fait que le pétitionnaire n’ait pas sollicité l'autorisation de l'autre copropriétaire de l'immeuble afin d'exécuter les travaux, alors même que ceux-ci portent notamment sur des parties communes, ne constitue pas une fraude de sa part et ne justifiait pas que le maire s'opposait à cette déclaration. En effet, le dossier de déclaration préalable ne dissimulait pas le fait que les travaux envisagés portaient notamment sur les parties communes (CAA Douai 18/01/2018, n° 16DA01042).
Michel Degoffe le 26 avril 2018 - n°344 de Urbanisme Pratique