Le maire de Corneilla-la-Rivière (Pyrénées-Orientales) a délivré un permis de construire un bâtiment de stockage de matériel agricole d’une surface de 180 m2. Le titulaire du permis sollicite un permis modificatif qui tend à modifier l’implantation de la construction et de ses ouvertures ainsi que de permettre l’extension de sa surface. Or, le maire ne peut pas délivrer un permis modificatif dès lors que celui-ci bouleverserait le projet initial, de telle sorte qu’un nouveau dossier doit être déposé, comme c’est le cas dans cette affaire. En effet, si la surface de plancher, l’emprise au sol et la hauteur du bâtiment modifié sont globalement comparables à ce qui avait été prévu dans le permis de construire initial, et si la construction reste présentée comme un hangar de stockage de matériel agricole, l’édifice est tout de même désormais implanté à seulement 20 mètres de la limite séparative nord de la parcelle (il l’était à une distance de 40 m dans le projet initial). Le bâtiment modifié présenterait ainsi une structure en parpaings, ne disposerait plus d’un revêtement métallique et comporterait désormais deux portes, dix fenêtres verticales et deux baies d’une largeur de 2 mètres. Compte tenu de la modification de l’assiette foncière, de l’implantation de la construction et de ses conséquences potentielles dans un secteur exposé au risque d’inondation ainsi que de l’ampleur des évolutions tenant à la structure du bâtiment et à son aspect extérieur, le projet décrit dans la demande de permis modificatif apporte au projet initialement autorisé un bouleversement tel qu’il en changerait la nature même. Par conséquent, le maire devait bien refuser de délivrer le permis modificatif (CAA Toulouse 21/12/2023, n° 21TL04716).
Observation : Avant un arrêt de 2022, le maire ne pouvait pas accorder un permis modificatif dès lors qu’il entraînait la modification de la conception initiale du projet. Depuis cet arrêt, le permis modificatif qui changerait la conception initiale du projet est désormais possible, à condition néanmoins qu’il ne conduise pas à son bouleversement (CE, 26 juillet 2022, n° 437765). L’arrêt de la cour administrative d’appel de Toulouse de 2023 assouplit ainsi les conditions de délivrance du permis modificatif dans les limites qu’illustre l’affaire commenté.
Michel Degoffe le 28 mars 2024 - n°474 de Urbanisme Pratique