Dans les zones urbaines ou à urbaniser, la commune peut interdire les constructions pendant cinq ans, dans l’attente d'un projet d'aménagement global Abonnés
En cas de litige, le juge vérifiera que l’exigence d'un projet d'aménagement global pour pouvoir construire est justifiée sans cependant obliger la commune d’avoir pris une décision d'aménagement de la zone lorsque le PLU est adopté. Ainsi, dans une affaire, la cour administrative constate que la commune, dans un pré-diagnostic urbain, a identifié divers terrains mutables dont une emprise d'environ 11 000 m2 aux fins de définir un projet d'aménagement et réhabiliter cette zone. Ainsi, la commune envisage-t-elle notamment de restructurer l'activité économique et renforcer l'animation commerciale, conforter la mixité urbaine habitat-activités économiques, valoriser les espaces collectifs, clarifier et hiérarchiser les espaces extérieurs, valoriser le paysage urbain avec un objectif de développement durable. Ces éléments suffisent, selon la cour administrative, à justifier la création de la servitude de constructibilité limitée litigieuse (CAA Versailles 10/12/2015, n° 13VE01173).
Il convient de noter que lorsque le projet est réalisé, s’il modifie le rapport de présentation, le zonage et le règlement applicables à cette zone, la commune devra modifier ou réviser le PLU avant d’autoriser les constructions (CAA Marseille 6/10/2016, n° 14MA02197).
Michel Degoffe le 04 janvier 2018 - n°336 de Urbanisme Pratique
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