Le maire de Bardos (Pyrénées-Atlantiques) a délivré un certificat d’urbanisme négatif à un propriétaire qui voulait savoir s’il pouvait créer sur son terrain cinq lots avec chacun une maison. Le maire a fondé sa décision négative sur l'article L. 111-11 du code de l'urbanisme, le terrain n’étant pas desservi par le réseau d’électricité. En vertu de cet article, "lorsque, compte tenu de la destination de la construction ou de l'aménagement projeté, des travaux portant sur les réseaux publics de distribution d'eau, d'assainissement ou de distribution d'électricité sont nécessaires pour assurer la desserte du projet, le permis de construire ou d'aménager ne peut être accordé si l'autorité compétente n'est pas en mesure d'indiquer dans quel délai et par quelle collectivité publique ou par quel concessionnaire de service public ces travaux doivent être exécutés. (...)". La cour administrative rappelle que lorsque le maire refuse un permis en se fondant sur cet article, il doit avoir accompli les diligences appropriées pour recueillir les indications relatives, d'une part, à la collectivité publique ou au concessionnaire de services publics qui doit exécuter les travaux de desserte de l'opération, et d'autre part, au délai dans lequel il est prévu qu'ils soient exécutés. Ce n’était pas le cas dans cette affaire : la commune a seulement demandé si une extension ou un renforcement des ouvrages publics de distribution de l'électricité s’imposaient, question à laquelle l'exploitant du service de distribution a répondu par l'affirmative. Cependant, ni la question, ni la réponse, n'ont porté sur la perspective de travaux d'extension. Par conséquent, la commune n'a pas accompli les diligences appropriées pour recueillir les indications nécessaires à son appréciation relative à ces travaux sur les réseaux publics (CAA Bordeaux 17/12/2019, n° 18BX01873).
Michel Degoffe le 26 mars 2020 - n°386 de Urbanisme Pratique