Le maire doit refuser le permis s’il a connaissance d’une décision du juge judiciaire qui prive le pétitionnaire du titre à construire Abonnés
Toutefois, dans cette affaire, le juge judiciaire n’avait pas encore remis en cause la promesse de vente. La société a fourni, lors du dépôt de sa demande de permis d'aménager le 10 septembre 2014, l'attestation prévue par l'article R. 441-1 du code de l'urbanisme. La qualité de propriétaire dont elle s'est prévalue découlait d'une promesse de vente du 22 janvier 2013 consentie par la commune et d'une délibération du conseil municipal du 6 février 2013 approuvant cette vente. Or, à la date de naissance du permis tacite, le juge judiciaire, qui était seulement saisi d'une action engagée pour contester la caducité de la promesse de vente, n'avait pas remis en cause la validité de cette promesse. Dans ces conditions, l'attestation fournie par la société ne pouvait, alors qu'aucune manœuvre frauduleuse n'est alléguée, être écartée par le maire pour considérer que le permis d'aménager tacite obtenu par cette société était illégal et pour procéder au retrait de ce permis (CE 12/02/2020, n° 424608).
Marc GIRAUD le 26 mars 2020 - n°386 de Urbanisme Pratique
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