Selon le gouvernement, il n’y a pas de problème de recouvrement de la taxe d’aménagement Abonnés
Un sénateur, Antoine Lefèvre, faisait remarquer que de nombreux propriétaires omettent de signaler l’achèvement des travaux à leur mairie ou la mentionnent parfois, de nombreuses années après avoir obtenu le permis : soit par méconnaissance de la législation applicable, soit de façon intentionnelle afin d’éviter de voir réviser à la hausse la valeur locative du bien.
Les communes risquent donc de faire face à un important manque à gagner en termes de recettes foncières et d’habitation sur les résidences secondaires. Une interrogation existe par ailleurs sur la fiabilité des informations communiquées à la mairie par l’auteur des travaux, et l’incidence que la transmission de données erronées aurait sur le calcul des bases fiscales par la commune.
Si, lors du récolement (qui n’est pas obligatoire), il est constaté que les travaux ne sont pas conformes au permis délivré, le maire met alors le maître d’ouvrage en demeure de déposer un dossier modificatif ou de mettre les travaux en conformité (art. L. 462-2). Selon le gouvernement, l’absence de dépôt de la DAACT ou son dépôt tardif n’a pas d’effet sur la fiabilisation des bases de fiscalité directe locale. Un dispositif de surveillance des propriétés bâties, intégrant automatiquement les autorisations d’urbanisme délivrées, permet à l’administration fiscale de relancer les propriétaires n’ayant pas transmis leur déclaration. En outre, si le défaut de DAACT n’est pas assorti de sanction, il est dans l’intérêt du bénéficiaire de la déposer le plus tôt possible, eu égard à ses effets juridiques protecteurs. En effet, aucune action contentieuse contre l’autorisation d’urbanisme ne pourra être recevable à l’expiration d’un délai de six mois à compter du dépôt de la DAACT (art. R. 600-3, Code de l’urbanisme). (QE n° 03056 de M. Antoine Lefèvre, réponse du ministre de l’Aménagement du territoire et de la décentralisation, JO Sénat du 04/09/2025, p. 4784).
Michel Degoffe le 20 novembre 2025 - n°510 de Urbanisme Pratique
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