Les chemins ruraux appartiennent au domaine privé de la commune (art. L. 161-1, code rural). Ils peuvent donc être vendus. La loi n'a prévu que l'aliénation comme moyen de modifier l'assiette des chemins ruraux. De ce fait, le déplacement des chemins ruraux par échanges de terrains n'est pas autorisé et est sanctionné par le Conseil d'État. Le déplacement d'un chemin rural nécessite donc d'engager une procédure d'aliénation pour le chemin initial. Les conditions de vente d'un chemin rural sont précisées par l'article L. 161-10 du code rural et de la pêche maritime : le conseil municipal peut décider par délibération, après enquête et en l'absence d'association syndicale constituée, d'aliéner un chemin rural qui a cessé d'être affecté à l'usage du public. Une procédure de déclaration d'utilité publique est ensuite nécessaire pour la création du nouveau...
L’accès au contenu intégral de cet article est réservé aux abonnés.
Michel Degoffe le 08 novembre 2012 - n°223 de Urbanisme Pratique