L’institution d’une taxe d’aménagement majorée ne dispense pas du paiement de la participation au financement de l’assainissement collectif Abonnés
Saisi pour avis, le Conseil d’État donne tort au constructeur. À la différence de l’ancienne participation pour raccordement à l’égout, supprimée par la loi du 14 mars 2012 de finances rectificative pour 2012, et à laquelle elle se substitue, la contribution pour le financement de l’assainissement collectif n’est pas régie par le Code de l’urbanisme. Elle n’est donc pas concernée par l’article 1635 N précité qui exclut le cumul entre la taxe d’aménagement majorée et certaines participations d’urbanisme. Le constructeur peut donc être astreint à payer la taxe d’aménagement majorée et la contribution pour le financement de l’assainissement collectif (CE 18/07/2025, Avis n° 502801, mentionné dans les tables du recueil Lebon).
L’utilisation de la taxe d’aménagement n’est pas non plus libre, elle est mise en place afin de financer les actions et les opérations qui contribuent à la réalisation des objectifs définis à l’article L. 101-2, (art. L. 331-1 du Code de l’urbanisme).
Michel Degoffe le 09 octobre 2025 - n°507 de Urbanisme Pratique
- Conserver mes publications au format pdf help_outline
- Recevoir par mail deux articles avant le bouclage de la publication.help_outline
- Créer mes archives et gérer mon fonds documentairehelp_outline
- Bénéficier du service de renseignements juridiqueshelp_outline
- Bénéficier du service InegralTexthelp_outline
- Gérer mon compte abonnéhelp_outline