Par arrêté du 20 mars 2013, le préfet de la Drôme a retiré le permis tacite qu'il avait délivré le 3 janvier 2013 permettant la construction de trois maisons individuelles à Cornillon-sur-l'Oule. Saisie d’un recours contre ce retrait, la cour administrative rappelle la règle : un permis de construire tacite naît au terme du délai imparti à l'administration pour l'instruction de la demande en l'absence de notification d'une décision expresse de l'administration ou d'une demande de pièces complémentaires prorogeant le délai d'instruction. En revanche, si le service instructeur demande une pièce complémentaire qui n’est pas exigée, cette irrégularité n’a pas pour effet de rendre le pétitionnaire titulaire d'un permis tacite. L’affaire relevait de cette seconde hypothèse. Le pétitionnaire a déposé sa demande de permis le 2 juillet 2012. Par courrier du 26 juillet 2012, le service instructeur lui a demandé de produire des pièces qu’il a fournies le 3 octobre 2012. Le pétitionnaire ne peut pas invoquer la circonstance que cette demande de production de pièces complémentaires était superfétatoire pour soutenir qu'il était titulaire d'un permis tacite au terme du délai d'instruction ayant couru à compter du dépôt de sa demande. Le délai d'instruction, fixé à trois mois en application de l'article R. 423-3-c du code de l'urbanisme, ayant recommencé à courir à compter du 3 octobre 2012, date de la réponse à la demande de production de pièces complémentaires par le requérant, celui-ci ne s'est trouvé titulaire d'un permis tacite que le 3 janvier 2013. Par conséquent, le préfet pouvait encore, le 20 mars 2013, retirer le permis. En effet, en vertu de l'article L. 424-5 du code de l'urbanisme, une autorisation d’urbanisme peut être retirée dans le délai de 3 mois à compter du jour où elle a été prise et si elle est illégale (CAA Lyon 12/04/2018, n°16LY02580).
Michel Degoffe le 25 octobre 2018 - n°354 de Urbanisme Pratique
Source : la documentation juridique en ligne de Urbanisme Pratique n°151 du 03 avril 2019