Le maire doit refuser le permis si le projet s’appuie sur une partie de la maison construite sans autorisation depuis moins de dix ans
Il résulte de ces dispositions que le maire ne peut pas accorder un permis de construire portant sur une surélévation prenant appui sur des éléments du bâtiment construits sans déclaration des travaux alors que celle-ci était nécessaire. Dans un tel cas, le permis de construire doit porter sur l'ensemble des éléments de construction qui ont eu ou qui auront pour effet de transformer le bâtiment tel qu'il avait été autorisé par le permis primitif. Or, il ressort de la description du lot n° 59, dans l'acte de vente du 20 mars 1998 dressé par le notaire et de l'acte de scission du 30 juin 2006 (le lot a été retiré d’une copropriété), que la maison disposait au rez-de-chaussée d'une salle de bains et de toilettes. En outre, d’autres pièces du dossier, notamment de l'étude du géomètre expert et des plans joints à la demande du permis de construire litigieux, indiquent qu'existait sous le lot n° 59 une différence de niveau entre la façade sur rue et la cour, correspondant à un entresol, lequel comportait, avant scission de la copropriété, un appentis et des toilettes communes. Cet entresol a été, comme porté dans l'acte de scission, incorporé au pavillon. L'aménagement des pièces d'eau dans l'entresol réuni à la maison a été entrepris après le 30 juin 2006. Loin d’être de simples travaux d'entretien ou de réparation, les travaux effectués en entresol ont augmenté de 8,10 m² la surface de la maison. A supposer que ces pièces d'eau aient été aménagées dès le 1er juillet 2006, elles n'étaient, par suite, pas achevées depuis 10 ans à la date du permis de construire litigieux (le permis de construire a été délivré en 2009). Le propriétaire devait donc présenter, conjointement à sa demande de permis de construire la surélévation de leur maison, une déclaration de travaux portant sur l'entresol. De son côté, le maire aurait dû refuser le permis (CAA Versailles 1er/03/2018, n°16VE00266).
Michel Degoffe le 25 octobre 2018 - n°354 de Urbanisme Pratique
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