Si l’Etat ne fait pas procéder à une démolition décidée par le juge pénal, le voisin peut obtenir des dommages et intérêts. Mais il doit démontrer que la construction lui cause un préjudice Abonnés
Rappelons que "si, à l'expiration du délai fixé par le jugement (du tribunal correctionnel), la démolition, la mise en conformité ou la remise en état ordonnée n'est pas complètement achevée, le maire ou le fonctionnaire compétent peut faire procéder d'office à tous travaux nécessaires à l'exécution de la décision de justice aux frais et risques du bénéficiaire des travaux irréguliers ou de l'utilisation irrégulière du sol. Si les travaux portent atteinte à des droits acquis par des tiers (…), le maire ou le fonctionnaire compétent ne pourra faire procéder à ces travaux après décision du tribunal de grande instance qui ordonnera, le cas échéant, l'expulsion de tous occupants." (art. L. 480-9).
Saisi, le Conseil d’Etat rappelle les obligations du maire, autorité de l’Etat ou du fonctionnaire : il doit faire procéder d’office aux travaux si le contrevenant ne l’a pas fait d’office ou bien délivrer un permis de régularisation ; il apprécie l'opportunité de délivrer une telle autorisation de régularisation, compte tenu de la nature et de la gravité de l'infraction, des caractéristiques du projet et des règles d'urbanisme. En cas de refus, sans motif légal, de faire procéder d'office aux travaux nécessaires à l'exécution de la décision du juge pénal, le maire ou le fonctionnaire peuvent être poursuivis pour responsabilité pour faute. En cas de refus légal, la responsabilité sans faute de l'Etat peut être recherchée, sur le fondement du principe d'égalité devant les charges publiques, par un tiers qui se prévaut d'un préjudice revêtant un caractère grave et spécial. Mais, pour que l’indemnité soit accordée, le voisin doit démontrer qu’il a subi un préjudice. Or, dans cette affaire, il n’apporte pas cette preuve : il n’établit pas que sa maison a perdu de sa valeur du fait de la construction irrégulière. Certes, il argue de divers troubles de jouissance, liés à une perte de vue et d'ensoleillement et à la chute de claustras ; mais certains de ces troubles ne présentaient aucun caractère de gravité et d'autres, occasionnels, étaient sans lien avec les travaux irréguliers (CE 13/03/2019, n° 408123, mentionné dans les tables du recueil Lebon).
Marc GIRAUD le 16 janvier 2020 - n°381 de Urbanisme Pratique
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