Lorsque la commune fait appel d’un jugement lui ordonnant de délivrer un permis, elle n’est pas obligée de notifier son appel au titulaire Abonnés
Par ailleurs, il résulte des dispositions de l'article L. 424-3 du code de l'urbanisme, de l'article L. 600-4-1 du même code et de l'article L. 911-1 du code de justice administrative, que, lorsque le juge annule un refus de permis ou une opposition à une déclaration après avoir censuré l'ensemble des motifs que le maire a énoncés dans sa décision conformément aux prescriptions de l'article L. 424-3 du code de l'urbanisme ainsi que, le cas échéant, les motifs qu'il a pu invoquer en cours d'instance, il doit, s'il est saisi de conclusions à fin d'injonction, ordonner à cette autorité de délivrer le permis ou de prendre une décision de non-opposition.
Dans son avis, le Conseil d’Etat répond que la décision rendue par le juge qui annule le refus de permis et enjoint au maire de délivrer le permis, n'a ni pour effet de constater l'existence d'un tel permis ni, par elle-même, de rendre le requérant bénéficiaire de cette décision, titulaire d’un permis. Par conséquent, lorsque la commune fait appel de ce jugement, elle n’a pas l’obligation de notifier son recours, conformément à l’article R. 600-1, à la personne qui demandait le permis et qui a obtenu gain de cause en première instance. Il s’agit d’un avis et non d’un arrêt. Mais, quand un tribunal administratif ou une cour demande un avis au Conseil d’Etat, il le suit nécessairement (CE 8/04/2019, n° 427729).
Marc GIRAUD le 23 mai 2019 - n°368 de Urbanisme Pratique
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