Par un arrêt du 29 janvier 2008, la Cour d'Appel d'Aix-en-Provence a déclaré un propriétaire coupable d'avoir, sans permis de construire préalable ou en méconnaissance des permis obtenus, sur un terrain situé à Gonfaron (Var), restauré et rendu habitable un bâtiment, réalisé une chèvrerie, une maison, un garage... La Cour d'appel ordonne la remise en état des lieux sous astreinte de 50 € par jour. Après une mise en demeure du sous-préfet, le préfet a procédé à la démolition d'office des bâtiments. Le propriétaire saisit le juge administratif. Contrairement à ce qu’a jugé le tribunal administratif, la décision par laquelle le préfet décide de faire ou de ne pas faire procéder d'office aux travaux nécessaires à l'exécution d'une décision de justice, en application de l'article L. 480-9 du code de l'urbanisme, est détachable de la procédure judiciaire et relève de la compétence de la juridiction administrative. Cela signifie que si la procédure de démolition relève du juge judiciaire, la décision du préfet, elle, relève du juge administratif (CAA Marseille 31/01/2019, n° 18MA01421).
Michel Degoffe le 23 mai 2019 - n°368 de Urbanisme Pratique