L’installation d’un parc photovoltaïque en zone agricole n’est possible que s’il ne remet pas en cause l’activité agricole Abonnés
Pour vérifier si la première de ces exigences est satisfaite, il appartient au préfet, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, d'apprécier si le projet permet l'exercice d'une activité agricole, pastorale ou forestière significative sur le terrain d'implantation du projet, au regard des activités qui sont effectivement exercées dans la zone concernée du PLU ou, le cas échéant, auraient vocation à s'y développer. A cet effet, le préfet doit tenir compte notamment de la superficie de la parcelle, de l'emprise du projet, de la nature des sols et des usages locaux. Compte tenu de ces principes, ce n’est pas parce que le pétitionnaire s’engage à planter une jachère mellifère et à installer des ruches que cela suffit à assurer le respect des dispositions de l'article L. 123-1 du code de l'urbanisme, même si l'apiculture est une activité agricole. Il fallait prendre en compte également la disparition des cultures céréalières précédemment exploitées (CE 8/02/2017, n°395464).
Michel Degoffe le 16 mars 2017 - n°319 de Urbanisme Pratique
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