Le transfert obligatoire de la compétence « assainissement » aux communautés de communes entraînera également celui de la gestion des eaux pluviales urbaines à compter du 1er janvier 2020 (loi NOTRe du 7 août 2015, art. 64 et 66). Conformément à l’article R. 2226-1 du code général des collectivités territoriales), le réseau des eaux pluviales urbaines comprend les installations et ouvrages, les espaces de rétention des eaux, destinés à la collecte, au transport, au stockage et au traitement des eaux pluviales. Cette définition inclut les éléments accessoires tels que les avaloirs installés dans les caniveaux. En revanche, les caniveaux et les fossés le long d'une route ou encore les bassins de rétention collectant exclusivement les eaux pluviales ruisselant sur la chaussée relèvent de la collectivité en charge de la compétence « voirie » (comme le rappelle la circulaire du 20 février 2006). En d'autres termes, l'exploitation d'un ouvrage du service public de gestion des eaux pluviales peut être transférée au service de la voirie s'il n'a pas d'autre fonction que la collecte, le transport, le traitement et le stockage des eaux pluviales provenant de la voirie. S'agissant des bouches d'égout, leur rattachement au domaine public routier s’impose si elles en sont un accessoire indissociable (article L. 2111-2 du code général de la propriété des personnes publiques). Dans la mesure où une bouche d'égout constitue un ouvrage public incorporé à la voie publique, elle doit être considérée comme une dépendance nécessaire de celle-ci (CAA de Marseille, 7/01/2015, n° 14MA00585). Par conséquent, lorsque les bouches d'égout présentent un lien de dépendance fonctionnelle avec la voie, il incombe à la collectivité ou à l'établissement public compétent en matière de voirie d'assumer la charge financière des travaux réalisés sur ces équipements. Une communauté de communes uniquement compétente en matière d'assainissement est donc seulement tenue d'assurer l'entretien des avaloirs. Le rattachement de la gestion des eaux pluviales à la compétence « assainissement » ne remet pas en cause la qualification juridique du service public de la gestion des eaux pluviales qui reste un service public administratif (article L. 2226-1 du CGCT), distinct du service public d'assainissement, considéré pour sa part comme un service public industriel et commercial (article L. 2224-8). Le service public de gestion des eaux pluviales, en tant que SPA, ne peut être financé par une redevance : il reste à la charge du budget général de la collectivité. Le conseil de la communauté de communes compétente en matière d'assainissement doit donc fixer forfaitairement la proportion des charges de fonctionnement et d'investissement qui fera l'objet d'une participation du budget général versé au budget annexe du service public d'assainissement. Une circulaire du 12 décembre 1978 suggère une clef de répartition (art. 9) (QE n°103677 de M-J. Zimmermann, réponse du ministère de l’Intérieur, JOAN 16/05/2017, p. 3611).
Marc GIRAUD le 31 août 2017 - n°328 de Urbanisme Pratique