Quand le maire déroge aux règles de distance entre bâtiments d’élevage et d’habitation, il doit motiver sa décision
Dans cette affaire, le maire a dérogé : les textes prévoient une distance de 100 mètres et il a réduit cette distance. Mais, lorsque la décision d’urbanisme comporte une dérogation ou une adaptation mineure aux règles d’urbanisme, elle doit être motivée (art. L. 424-3, code de l’urbanisme). Or, le maire n’a pas précisé, dans son arrêté, pourquoi il dérogeait aux règles. Son arrêté est donc illégal.
Un permis de construire doit respecter certaines règles de forme
Devant le juge, comme il en a le droit, le maire produit des documents pour régulariser son arrêté, notamment un document intitulé "avis du maire", daté du 12 février 2020, aux termes duquel il indique qu'il "émet un avis favorable concernant la demande de permis modificatif désignée ci-dessus". Si ce document comporte une motivation de nature à justifier la dérogation au principe de réciprocité prévu par l'article L. 111-3 du code rural et de la pêche maritime accordée au pétitionnaire, cet avis n’a pas la forme d’un acte à caractère décisoire. Quand le maire délivre un permis de construire, sa décision doit prendre la forme d’un arrêté et respecter certaines formes et comporter certaines mentions en application des articles L. 421-1, R. 424-5, A. 424-2 et A. 424-3 du code de l'urbanisme. Conclusion : le vice de forme n’a pas été régularisé (CAA Douai 30/06/2020, n° 18DA00761).
Michel Degoffe le 22 octobre 2020 - n°398 de Urbanisme Pratique
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