Le maire pourra prononcer des amendes administratives en cas de méconnaissance de ses arrêtés en matière d'occupation et d'encombrement du domaine public Abonnés
Ce faisant, le gouvernement entend doter le maire d'outils complémentaires pour qu’il puisse assurer effectivement les mesures qu'il édicte et combattre le sentiment d'impuissance qu’il éprouve dans l'exercice de ses pouvoirs de police. En effet, l'arsenal administratif et pénal était insuffisant pour assurer une réaction rapide et efficace en cas d'infraction à ses arrêtés, car l'engagement de procédures pénales, dont l'issue est longue et incertaine, n'incite pas les contrevenants à agir rapidement pour se conformer à la réglementation, et aussi parce que les mesures d'exécution forcée supposent souvent des procédures complexes et coûteuses pour la commune.
S’agissant d’un domaine matériellement pénal (c’est normalement le tribunal de police qui prononce des amendes), le législateur a entendu circonscrire ce nouveau pouvoir à quatre domaines (art. 53 de la loi codifiée à l’article L. 2212-2-1 du CGCT) :
« 1° l'élagage et l'entretien des arbres et des haies donnant sur la voie ou le domaine public ;
« 2° le blocage de la voie ou du domaine publics ou son entrave, en y installant ou en y laissant, sans nécessité ou sans autorisation, tout matériel ou objet, ou encore en y déversant toute substance ;
« 3° l’occupation, au moyen d'un bien mobilier à des fins commerciales, de la voie ou du domaine publics, soit sans droit ni titre, lorsque celui-ci est requis en (art. L. 2122-1 du code général de la propriété des personnes publiques), soit de façon non conforme au titre délivré lorsque cette occupation constitue un usage privatif de ce domaine public excédant le droit d'usage appartenant à tous ;
« 4° le non-respect d'un arrêté de restrictions horaires pour la vente d'alcool à emporter sur le territoire de la commune (art. L. 3332-13, code de la santé publique).
Loi n° 2019-1461 du 27 décembre 2019 relative à l'engagement dans la vie locale et à la proximité de l'action publique.
Note : les modalités de mise en demeure sont précisées en rubrique Voirie dans le texte "Occupation illicite de voirie : les modalités de mise en demeure".
Marc GIRAUD le 20 mai 2020 - n°390 de Urbanisme Pratique
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