Si le bois a une superficie inférieure à 4 hectares, il n’est pas soumis à une obligation de défrichement Abonnés
Rappelons "qu’est un défrichement toute opération volontaire ayant pour effet de détruire l'état boisé d'un terrain et de mettre fin à sa destination forestière. (...)" (art. L. 341-1, code forestier). "Nul ne peut user du droit de défricher ses bois et forêts sans avoir préalablement obtenu une autorisation (...)" (art. L. 341-3). "Sont exemptés des dispositions de l'article L. 341-3 les défrichements envisagés dans les cas suivants : 1° dans les bois et forêts de superficie inférieure à un seuil compris entre 0,5 et 4 hectares, fixé par département ou partie de département par le préfet, sauf s'ils font partie d'un autre bois dont la superficie, ajoutée à la leur, atteint ou dépasse ce seuil (...)" (art. L. 342-1 du code de l’urbanisme). Par arrêté du 18 décembre 2014, le préfet a décidé qu'en application de l'article L. 342-1-1e du code de l'urbanisme, les défrichements de bois d'une superficie inférieure à 4 ha seraient dispensés de l'autorisation exigée par l'article L. 341-3 du code forestier. Saisie d’un recours contre cette décision, la cour administrative donne raison au préfet : « eu égard à sa dimension très réduite (nettement inférieur à 4 ha, indique l’arrêt sans en dire plus), l'espace boisé dont la destruction est projetée ne peut sérieusement être regardé comme ayant une destination forestière » (CAA Lyon 15/01/2020, n° 18LY03955).
Rappel : "lorsque les travaux projetés nécessitent une autorisation de défrichement, la demande de permis de construire est complétée par la copie de la lettre par laquelle le préfet fait connaître au demandeur que son dossier de demande d'autorisation de défrichement est complet, si le défrichement est ou non soumis à reconnaissance de la situation et de l'état des terrains et si la demande doit ou non faire l'objet d'une enquête publique." (art. R. 431-19, code de l’urbanisme).
Michel Degoffe le 20 mai 2020 - n°390 de Urbanisme Pratique
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