Le maire doit refuser le permis sur un terrain classé en zone constructible dans le plan de prévention des risques si une tempête a révélé qu’il pouvait être inondé
Michel Degoffe le 03 janvier 2019 - n°358 de Urbanisme Pratique
Procédure contentieuse antérieure :
Le préfet de la Charente-Maritime a demandé au tribunal administratif de Poitiers d'annuler l'arrêté en date du 11 mars 2015 par lequel le maire de la commune de La Couarde-sur-Mer (Charente-Maritime) a accordé un permis de construire à MmeB....
Par un jugement n° 1501132 du 26 mai 2016, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté cette demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 22 juillet 2016 et le 15 décembre 2017, le préfet de la Charente-Maritime demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du 26 mai 2016 du tribunal administratif de Poitiers ;
2°) d'annuler l'arrêté en date du 11 mars 2015.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 31 octobre 2017 et le 11 janvier 2018, la commune de La Couarde-sur-Mer, représentée par MeD..., conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par ordonnance du 15 janvier 2018, la clôture d'instruction a été fixée au 30 mars 2018 à 12 heures.
Considérant ce qui suit :
Le 12 novembre 2014, Mme B...a sollicité un permis de construire, sur le territoire de la commune de La Couarde-sur-Mer, un bâtiment à usage d'habitation neuf d'une surface totale de 126 mètres carrés de plain-pied dont le plancher bas se situerait à 3,6 mètres NGF et le sol fini à 3,85 mètres NGF sur un terrain coté à 3,3 mètres NGF. Ce permis lui a été délivré par arrêté du 11 mars 2015. Le préfet de la Charente-Maritime relève appel du jugement du 26 mai 2016 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté le déféré par lequel il demandait l'annulation de cet arrêté.
Aux termes de l'article R.* 111-2 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction applicable : " Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d'autres installations ".
Pour l'application de ces dispositions, il appartient à l'autorité d'urbanisme compétente et au juge de l'excès de pouvoir, pour apprécier si les risques d'atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique justifient un refus de permis de construire, de tenir compte tant de la probabilité de réalisation de ces risques que de la gravité de leurs conséquences, s'ils se réalisent. S'agissant des risques de submersion marine, il appartient à l'autorité administrative de les apprécier, en l'état des données scientifiques disponibles, en prenant en compte notamment la situation de la zone du projet au regard du niveau de la mer.
En premier lieu, la circonstance qu'un plan de prévention du risque inondation ait précédemment classé le terrain d'assiette d'un projet en zone constructible n'est pas de nature, par elle-même, à faire obstacle à ce qu'un refus de permis soit opposé sur le fondement des dispositions précitées.
En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier qu'à la date d'édiction du permis litigieux, les études menées dans le cadre de la révision du plan de prévention des risques naturels de l'île, dont l'inadaptation aux dangers potentiels avait été mise en évidence par les phénomènes de submersion mesurés lors de la tempête Xynthia qui est survenue dans la nuit du 27 au 28 février 2010, situaient la parcelle dans un secteur où le risque de submersion était susceptible de se traduire, à l'intérieur de la construction, par une hauteur d'eau comprise entre 0,2 et 0,4 mètre au-dessus du plancher bas dans le scénario de court terme et entre 0,6 et 0,8 mètre dans le scénario de long terme, et, à l'extérieur de la construction, par des hauteurs d'eau comprises respectivement entre 0,5 à 0,7 mètre et 0,9 à 1,1 mètre. De plus, s'agissant d'une construction neuve, le projet va nécessairement accroître le nombre de personnes mises en risque en cas de submersion. Il suppose en outre la réalisation de murs de clôture faisant obstacle au libre écoulement des eaux, et augmente ainsi les risques pour les tiers. Enfin, il consiste, ainsi qu'il a été dit, en un bâtiment d'habitation construit entièrement de plain-pied, caractéristique qui accroît sa vulnérabilité à un tel risque.
Dès lors, et alors même que le terrain d'assiette du projet n'a pas été inondé lors de la tempête Xynthia, le maire de la commune de La Couarde-sur-Mer ne pouvait sans erreur manifeste d'appréciation délivrer le permis de construire litigieux. Le préfet de la Charente-Maritime, qui n'invoque aucun autre moyen, est donc fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal a rejeté son déféré et à demander l'annulation du permis de construire contesté.
Décide :
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Poitiers n° 1501132 du 26 mai 2016 et le permis de construire délivré le 11 mars 2015 par le maire de La Couarde-sur-Mer à Mme A... B... sont annulés.
Article 2 : Les conclusions de la commune de La Couarde-sur-Mer tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié au ministre de la cohésion des territoires, au préfet de la Charente-Maritime, à la commune de La Couarde-sur-Mer, à Mme A...B.... Une copie en sera transmise au procureur de la République près le tribunal de grande instance de La Rochelle en application de l'article R. 751-11 du code de justice administrative.
Référence : Cour Administrative d’Appel de Bordeaux n° 16BX02479 du 26 juin 2018.
Urbanisme pratique n° 358 du 3 janvier 2019.
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