Le 20 novembre 2013, le maire de Cézac (Gironde) a délivré un certificat d'urbanisme négatif à un propriétaire qui voulait savoir s’il pouvait construire une maison sur sa parcelle. Selon le maire, le classement du terrain en zone N dans le PLU faisait obstacle à la réalisation du projet. Le pétitionnaire conteste ce classement. Sa parcelle a été classée en zone Nl, définie, au préambule du règlement du PLU, comme couvrant un secteur "voué à l'accueil des équipements sportifs et des activités de loisirs de plein air". Dans cette zone, les projets de constructions nouvelles d'habitation, tel que celui du pétitionnaire sont interdits en vertu des dispositions combinées des articles N1 et N2 du PLU. Saisie du recours, la cour administrative constate que bien que située dans le bourg, la parcelle est à l'état de prairie et forme un ensemble d'un seul tenant d'une superficie de 7 140 m2. Elle constitue ainsi un secteur naturel au sens de l'article R. 123-8 du code de l'urbanisme où sont notamment possibles des installations nécessaires à des équipements collectifs parmi lesquels figurent les aménagements sportifs ou de loisirs. Le classement en zone naturelle est conforme également aux orientations du PADD qui vise notamment à maîtriser le développement urbain de la commune. Ce faisant, les auteurs du PLU ont entendu permettre l'aménagement sur la propriété du requérant d'équipements collectifs au sens de l'article R. 123-8 précité du code de l'urbanisme, si bien que le classement en zone Nl retenu à cette fin n'est pas incohérent avec les objectifs poursuivis par le projet d'aménagement et de développement durable du plan local d'urbanisme (CAA Bordeaux 29/05/2018, n° 16BX01511).
Michel Degoffe le 06 décembre 2018 - n°357 de Urbanisme Pratique