En cas de pluralité de bénéficiaires d’un permis, la taxe d’aménagement peut être réclamée à un seul Abonnés
Pour régler le litige, le Conseil d’Etat rappelle, tout d’abord, les textes applicables à la taxe d’aménagement : "les (…) opérations de construction (…) soumises à un régime d'autorisation en vertu du code de l’urbanisme donnent lieu au paiement d'une taxe d'aménagement. Les redevables de la taxe sont les personnes bénéficiaires des autorisations de construire (...). Le fait générateur de la taxe est (…) la date de délivrance de l'autorisation de construire (…)" (art. L. 331-6). "La taxe d'aménagement et la pénalité dont elle peut être assortie sont recouvrées comme des créances étrangères à l'impôt et au domaine par les comptables publics. Le recouvrement de la taxe fait l'objet de l'émission de deux titres de perception correspondant à deux fractions égales à la moitié de la somme totale à acquitter, ou de l'émission d'un titre unique lorsque le montant n'excède pas 1 500 € (…)" (art. L. 331-24). Lorsqu'un permis a été délivré à plusieurs personnes physiques ou morales pour la construction de bâtiments sur un terrain devant faire l'objet d'une division en propriété ou en jouissance avant l'achèvement des travaux (art. R. 431-24, code de l'urbanisme), les redevables de la taxe d'aménagement sont les titulaires de l’autorisation de construire, chacun d'entre eux étant redevable de l'intégralité de la taxe due à raison de l'opération de construction autorisée.
L’administration dispose de deux options
Dans une telle hypothèse, l'administration compétente peut mettre cette taxe à la charge soit de l'un des bénéficiaires du permis, soit de chacun d’eux à la condition que le montant cumulé correspondant aux différents titres de perception émis n'excède pas celui de la taxe due à raison de la délivrance du permis. Compte tenu de ces principes, le Conseil d’Etat juge que le service ordonnateur pouvait mettre la taxe d'aménagement due à raison de l'opération de construction autorisée par le permis de construire à la charge d’un seul de ses bénéficiaires alors qu’il y en avait deux autres (CE 19/06/2019, n°413967).
Marc GIRAUD le 12 septembre 2019 - n°373 de Urbanisme Pratique
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