Par arrêté du 9 mai 2016, le maire de Lacanau (Gironde) a refusé de délivrer un permis de construire pour la démolition et la reconstruction d'un pavillon de chasse. Le pétitionnaire introduit un recours contre ce refus. Saisie de ce recours, la cour administrative rappelle que devant le juge, la commune peut invoquer d’autres motifs que ceux que le maire a indiqués dans sa décision de refus. Certes, "lorsque la décision rejette la demande ou s'oppose à la déclaration préalable, elle doit être motivée. Cette motivation doit indiquer l'intégralité des motifs justifiant la décision de rejet ou d'opposition, notamment l'ensemble des absences de conformité des travaux aux dispositions législatives et réglementaires mentionnées à l'article L. 421-6 (...)" (art. L. 424-3, code de l’urbanisme). Mais, il ne faut pas déduire de cet article qui indique que le maire doit fonder son refus sur tous les motifs, qu’il ne peut plus en soulever d’autres ensuite. Dans cette affaire, le pétitionnaire voulait reconstruire à l’identique un bâtiment détruit depuis moins de dix ans. Le propriétaire n’a un droit à reconstruire que si le bâtiment détruit avait été régulièrement construit (art. L. 111-3 devenu l’article L. 111-15). Compte tenu de ce qui vient d’être énoncé, le maire pouvait invoquer l’irrégularité de la construction initiale pour la première fois devant le juge (CAA Bordeaux 19/12/2019, n° 17BX03584).
Michel Degoffe le 09 avril 2020 - n°387 de Urbanisme Pratique
Source : la documentation juridique en ligne de Urbanisme Pratique n°167 du 08 octobre 2020