Le pétitionnaire peut compléter sa demande dans le délai d’instruction. Si le complément est important, il constitue une nouvelle demande Abonnés
- celui qui sollicite la délivrance d’un permis de construire peut apporter à son projet, pendant la phase d’instruction de sa demande et avant l’intervention d’une décision expresse ou tacite, des modifications qui n’en changent pas la nature, en adressant une demande en ce sens accompagnée de pièces nouvelles, intégrées ainsi au dossier pour que la décision finale porte sur le projet modifié. Une telle possibilité est en principe sans effet sur la date de naissance d’un permis tacite.
- toutefois, lorsque du fait de leur objet, de leur importance ou de la date à laquelle ces modifications sont présentées, leur examen ne peut être mené à bien dans le délai d’instruction, compte tenu, notamment, des nouvelles vérifications ou consultations qu’elles impliquent, l’autorité compétente en informe le pétitionnaire avant la date à laquelle serait normalement intervenue une décision tacite et lui indique la date à compter de laquelle, à défaut de décision expresse, la demande modifiée sera réputée acceptée. A compter du moment où l’autorité compétente a reçu les pièces nouvelles qui intègrent les modifications introduites par le pétitionnaire l’administration est alors considérée comme saisie d’une nouvelle demande qui se substitue à la demande initiale. Le service d’instruction peut dans ce cas indiquer au demandeur, dans le délai d’un mois prévu par l’article R. 423-38 du code de l’urbanisme, les pièces manquantes qui sont nécessaires à l’examen du projet modifié.
Par conséquent, il appartenait au service instructeur, dans une telle circonstance, de rechercher, si les modifications souhaitées par le pétitionnaire, compte tenu de leur objet, de leur importance ou de la date à laquelle elles ont été présentées, pouvaient être prises en compte dans le délai qui lui était imparti pour se prononcer sur la demande initiale ou, à défaut, d’informer le pétitionnaire qu’elles avaient pour effet d’ouvrir un nouveau délai d’instruction de la demande ainsi modifiée
(CE 1er/12/2023, n° 448905, Publié au recueil Lebon).
Bref : Avant la naissance du permis tacite, le service instructeur doit informer le pétionnaire si ses ajouts sont de nature à modifier ou non la demande initiale. En présence d’une modification substantielle de la demande initiale, il faut alors considérer qu’une demande nouvelle est déposée, faisant ainsi courir un nouveau délai d’instruction.
Michel Degoffe le 25 avril 2024 - n°476 de Urbanisme Pratique
- Conserver mes publications au format pdf help_outline
- Recevoir par mail deux articles avant le bouclage de la publication.help_outline
- Créer mes archives et gérer mon fonds documentairehelp_outline
- Bénéficier du service de renseignements juridiqueshelp_outline
- Bénéficier du service InegralTexthelp_outline
- Gérer mon compte abonnéhelp_outline