Le législateur a voté des dispositions pour éviter que les règles d’urbanisme ne s’opposent à des ouvrages améliorant la performance énergétique des bâtiments. Ainsi, l’article L. 111-16 du code de l’urbanisme précise que "nonobstant les règles relatives à l'aspect extérieur des constructions des PLU, le maire ne peut pas s'opposer à l'utilisation de matériaux renouvelables ou de matériaux ou procédés de construction permettant d'éviter l'émission de gaz à effet de serre, à l'installation de dispositifs favorisant la retenue des eaux pluviales ou la production d'énergie renouvelable correspondant aux besoins de la consommation domestique des occupants. Le permis de construire ou d'aménager ou la décision prise sur une déclaration préalable peut néanmoins comporter des prescriptions destinées à assurer la bonne intégration architecturale du projet dans le bâti existant et dans le milieu environnant". Comme on le voit, cette disposition ne permet pas de s’opposer à la pose de panneaux photovoltaïques mais n’interdit pas au maire de l’assortir de prescriptions conformes au PLU. Ainsi, tout en ne s’opposant pas à la pose de panneaux, le maire de Montbonnot-Saint-Martin (Isère) pouvait exiger qu’ils s'inscrivent dans la pente du toit de la maison existante et non qu'ils soient intégrés dans l'épaisseur de la toiture, comme l’exige le PLU. Contrairement à ce que soutient le pétitionnaire, cette prescription du PLU demeure opposable en dépit de l’article L. 111-26 (CE 4/10/2023, n° 467962, mentionné dans les tables du recueil Lebon).
Observation : les procédés qui bénéficient de cet assouplissement des règles d’urbanisme sont listés à l’article R. 111-23 du code de l’urbanisme.
Michel Degoffe le 09 novembre 2023 - n°465 de Urbanisme Pratique
Source : la documentation juridique en ligne de Urbanisme Pratique n°206 du 02 avril 2024