Le maire de Montpellier (Hérault) s’est opposé à la déclaration préalable déposée pour la mise en place d’un portail, d’un portillon et d’une clôture. Il a fondé son refus sur le fait que le terrain est grevé d’un emplacement réservé (art. L. 151-41, code de l’urbanisme). La cour administrative censure cette opposition au motif que seules sont applicables aux clôtures les dispositions du règlement du PLU qui leur sont spécifiquement applicables, comme par exemple l’article R. 151-41 du code de l’urbanisme qui prévoit que le règlement encadrer l’édification d’une clôture par des prescriptions de nature à permettre le respect d’objectifs environnementaux (v. l’article R. 151-43 du même code) et patrimoniaux. Mais, en l’espèce, l’institution d’un emplacement réservé n’est pas spécifique aux clôtures, de telle sorte que son existence ne peut donc pas empêcher l’édification de la clôture (CAA Toulouse 7/12/2023, n° 21TL03652).
Michel Degoffe le 25 avril 2024 - n°476 de Urbanisme Pratique
Source : la documentation juridique en ligne de Urbanisme Pratique n°212 du 04 novembre 2024