Le maire a trois ou cinq mois selon les cas à compter du dépôt de la déclaration d’achèvement des travaux pour demander la régularisation des travaux
C’était le cas dans cette affaire : le pétitionnaire a déposé, le 6 juin 2014, une déclaration attestant de l'achèvement et de la conformité des travaux au permis de construire qui lui a été délivré le 2 octobre 2013. La parcelle se situant dans le périmètre d'un plan de prévention des risques naturels inondation applicable à la commune, le maire bénéficiait, aux termes de l'article R. 462-7 du code de l'urbanisme, d'un délai de 5 mois, à compter de la réception de la déclaration en mairie pour demander la mise en conformité des travaux. Le 4 novembre 2014, le maire a demandé au constructeur de compléter son dossier par la production de l'attestation de réglementation thermique manquante, ce que l’intéressé a fait, en mairie, le 13 novembre 2014. En application de l'article R. 462-6 du code de l'urbanisme, le dossier déposé étant complet à cette date, le maire ne pouvait légalement s'opposer à la déclaration d'achèvement que jusqu'au 13 avril 2015. Ainsi la décision du maire prise le 30 juin 2015, soit plus d'un mois et demi après la fin de la période réglementaire de contestation était tardive. La commune soutient que sa décision du 30 juin 2015, portant mise en demeure de mettre les travaux en conformité, doit être regardée comme une décision expresse portant retrait d'une décision de non opposition tacite née le 13 avril 2015. La cour administrative rejette l’argument : aux termes de l'article L. 462-2 du code de l'urbanisme, lorsque le bénéficiaire d'un permis a adressé au maire une déclaration attestant l'achèvement et la conformité des travaux réalisés en vertu de cette autorisation, l'autorité compétente ne peut plus en contester la conformité au permis si elle ne l'a pas fait dans le délai requis, en l'espèce, de cinq mois (CAA Marseille 17/09/2019, n° 17MA01723).
Michel Degoffe le 30 janvier 2020 - n°382 de Urbanisme Pratique
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