Le maire d'Angers (Maine-et-Loire) a délivré à la société Bouygues Immobilier le permis de construire vingt logements individuels sous forme de maisons jumelées et deux immeubles d'habitations collectives comprenant trente-neuf logements. Un voisin introduit un recours contre ce permis et soutient que le projet ne respecte pas les limites séparatives. Le POS de la communauté d'agglomération d'Angers Loire Métropole, applicable au secteur d'Angers, comporte des règles d’implantation par rapport aux limites séparatives : 1. Toute construction non implantée sur la limite séparative doit réserver par rapport à cette limite une marge d'isolement au moins égale à 4 mètres. / 2. Toutefois, si l'environnement le justifie, cette marge peut être réduite à 2 mètres pour des constructions de faible importance telles que garages, appentis, remises, serres, dont la hauteur n'excède pas 3 mètres sans tolérance pour les pignons (...). Pour régler le litige, le Conseil d’Etat devait donc préciser la définition de la notion de limite séparative. Il pose cette règle : les limites séparatives s'entendent des limites entre la propriété constituant le terrain d'assiette de la construction et la ou les propriétés qui la jouxtent, quelles que soient les caractéristiques de ces propriétés, dès lors qu'il ne s'agit pas de voies ou d'emprises publiques. Dans cette affaire, la communauté d’agglomération soutenait que la notion de limite séparative n’avait pas lieu d’être car sur la parcelle voisine est construit un transformateur et eu égard à sa faible superficie, elle ne peut pas accueillir une habitation. Selon le Conseil d’Etat, ces caractéristiques n’ont aucun effet sur la définition de la notion de limite séparative (CE 8/11/2019, n° 420324).
Michel Degoffe le 12 mars 2020 - n°385 de Urbanisme Pratique
Source : la documentation juridique en ligne de Urbanisme Pratique n°166 du 04 septembre 2020