Le Conseil d’Etat vient de confirmer que si le principe de précaution a valeur constitutionnelle et peut être utilisé par le maire pour s’opposer à des projets, encore faut-il que celui-ci se fonde sur de vrais risques.

Par délibération du 1er décembre 2008, le conseil municipal de Méautis (Manche) a approuvé la révision du POS. Un propriétaire conteste le choix d’un emplacement réservé. Il soutient que la présence d’un conseiller municipal, M. Lemoins, aux séances du conseil municipal du 6 novembre 2008, au cours de laquelle sa demande relative au déplacement de l'emplacement réservé litigieux a été refusée, et du 1er décembre 2008, a rendu illégales les délibération en application de l'article L. 2131-11 du CGCT.

Annoncé dans le Grenelle 2 de l’environnement (loi du 12/07/2010), le décret n° 2012-118 du 30 janvier 2012 vient d’être publié au JO du 31 janvier 2012, page 1741. Il restreint l’affichage, notamment les dispositifs lumineux, les enseignes et pré-enseignes, les publicités sur bâches et les panneaux muraux. Il entrera en vigueur le 1er juillet 2012. Urbanisme Pratique consacrera un dossier à cette réforme.

Des habitants de Saint-Pierre-du-Perray (Essonne) contestent la création d’un sous-secteur dans la zone N du PLU destiné à permettre la rénovation d'un parc de loisirs. Pourraient y être édifiés des parcs d'attraction, de stationnement, des aires de jeux, des restaurants, les attractions foraines et des équipements et habitations nécessaires au fonctionnement de ces activités. Rappelons qu’en zone naturelle et forestière (zone N), des constructions peuvent être autorisées dans des secteurs de taille et de capacité d'accueil limitées.
Le conseil municipal de Pourrières (Var) a voté une délibération, le 19 novembre 2007, retirant des délibérations des 17 mars 2007 et 11 décembre 2006 approuvant le PLU. Un habitant attaque cette délibération, contestant le droit pour la commune de retirer (c’est-à-dire d’annuler) le PLU. La cour administrative rejette le recours. Elle rappelle, tout d’abord, qu'une autorité administrative peut légalement retirer un acte réglementaire illégal, si le délai de recours contentieux n'est pas expiré au moment où elle édicte le retrait.

Un particulier, Mme A, a déposé le 9 juillet 2007 une demande de certificat d'urbanisme pour savoir si la réalisation d'un lotissement de 6 lots était possible sur une parcelle cadastrée C31. Le maire d’Olmeta di Tuda (Haute-Corse) a délivré le 26 septembre 2007 un certificat positif, qui faisait état de la situation du terrain comme classé en zone UB1 par le POS. Mais, après intervention du préfet, dans le cadre du contrôle de légalité, il a délivré le 23 octobre 2007 un certificat négatif pour la même opération.
Le maire d'Amayé-sur-Seulles (Calvados), agissant au nom de l'Etat (la commune étant dépourvue de document d’urbanisme), a délivré deux certificats d’urbanisme négatifs à un particulier qui voulait construire deux maisons individuelles.

Depuis le 1er janvier 2010, la commune ne peut plus utiliser la procédure de révision simplifiée du POS. En revanche, si elle souhaite l’amender sans porter à son économie générale elle peut toujours recourir à la procédure de modification. En dehors de cette hypothèse, le POS doit être transformé en PLU.

Lorsqu’il délivre un permis, le maire peut demander au pétitionnaire, dont le projet a nécessité la réalisation d’un équipement public exceptionnel, de verser une participation (art. L. 332-8, code de l'urbanisme). Les réseaux financés constituent des réseaux publics sur lesquels peuvent se brancher d'autres propriétaires. Le droit de suite n'existant pas, aucune contribution ne peut être demandée par un exploitant agricole qui a dû financer un tel équipement aux propriétaires des terrains qu'il aura contribué à desservir ..

Des cérémonies religieuses peuvent se dérouler, sous forme de processions, à l'extérieur des édifices

L'article L. 111-6-2 du code de l'urbanisme issu du Grenelle II prévoit que les autorisations d'urbanisme ne pourront plus s'opposer à l'utilisation de certains matériaux, procédés ou dispositifs écologiquement performants, sauf dans certains secteurs protégés ou dans des périmètres délimités par délibération du conseil municipal ou de l'EPCI compétent en matière de PLU. Le nouvel article R. 111-50 du code de l'urbanisme énumère les matériaux, procédés et dispositifs concernés.

En principe, lorsque le maire arrête des règles de stationnement, tous les utilisateurs de la voie publique doivent être traité de la même façon. Toutefois, le Conseil d’Etat reconnaît à l'autorité de police locale (maire ou préfet de police) le pouvoir d'interdire, de façon dérogatoire au droit commun, le stationnement des véhicules de location sur la voie publique, en application de l'article L. 2213-2 du code général des collectivités territoriales (CE 29/05/2002, n° 220060).

Le maire de l'Isle-sur-la-Sorgue (Vaucluse) a délivré à une société un permis de construire une maison et des bâtiments agricoles, sur un terrain situé en zone NC du POS. Le préfet défère ce permis au juge qui lui donne raison. Selon le POS, seuls sont autorisés, en zone NC, les bâtiments d'exploitation et à usage d'habitation liés et nécessaires à l'exploitation agricole. Or, le projet ne remplissait pas ces conditions. La société exploite 7,5 ha de chênes truffiers et 2,2 ha d'oliviers et d'abricotiers.
Le maire de Villeneuve-les-Avignon (Gard) a délivré un permis de construire qu’un voisin attaque. Le POS dispose que la hauteur maximale des constructions, comptée à partir du terrain naturel, est fixée à 7 mètres à l'égout de la couverture et à 9 mètres au faîtage (…). Or, il ressort, d'une part, du plan de coupe, joint à la demande de permis, que le projet ne respecte pas cette règle de hauteur, ou, à tout le moins, comporte des éléments contradictoires avec le POS. Le maire aurait donc dû.

Le maire d'Estavar (Pyrénées-Orientales) a délivré, le 22 juin 2005, un permis de construire qu’un voisin attaque. Le titulaire du permis estime que ce recours est tardif. Le voisin soutient, au contraire, que le délai de recours n’a pas commencé à courir dans la mesure où le titulaire du permis n’a pas affiché régulièrement le permis sur le terrain de manière visible et continue pendant deux mois. La cour administrative rejette cet argument car le titulaire du permis a su prouver que l’affichage avait bien été régulier.

Le maire de la commune de Toulon (Var) a refusé un permis de construire tendant à permettre l’aménagement d’une voie d’accès. Selon lui, ce projet portait atteinte à un espace boisé. Rappelons que le PLU peut classer comme espaces boisés, les bois, forêts, parcs à conserver, à protéger ou à créer, qu'ils relèvent ou non du régime forestier, enclos ou non, attenant ou non à des habitations article L. 130-1 du code de l’urbanisme). Ce classement peut s'appliquer également à des arbres isolés.

Le maire de Gières (Isère) a délivré un permis de construire pour transformer un bâtiment agricole en gîte rural, le permis mentionnant que le bâtiment réhabilité était destiné à la location saisonnière de vacances. Un voisin, estimant que finalement le logement fait l’objet d’une occupation permanente et non saisonnière, a demandé au maire de dresser procès-verbal d’infraction. Le maire ayant refusé, le voisin attaque ce refus devant le juge administratif. La cour administrative rejette ce recours.

Par arrêté du 9 mars 2009, le préfet du Loiret a délivré à la société Setrad un permis d'aménager et un permis de construire pour la réalisation d’un centre de stockage de déchets ultimes, comprenant des travaux de terrassement, de voirie et réseaux divers et un bâtiment administratif sur le territoire de la commune de Bucy-Saint-Liphard. La commune attaque ce projet soutenant notamment qu’il aurait dû faire l’objet d’un permis d’aménager unique. La cour administrative rejette cet argument.

Par un arrêté du 7 juin 2005, le maire de Ramatuelle (Var) a opposé un sursis à statuer à la demande de permis de construire formée par la SCI Géromar qui souhaitait construire une deuxième maison sur les parcelles contiguës dont elle est propriétaire. Le maire a motivé son arrêté par le fait que le futur PLU classera en zone inconstructible la parcelle en cause. La cour administrative donne raison au maire. Selon l’article L. 123-6 du code de l’urbanisme, à compter de la publication de la délibération prescrivant l'élaboration d'un PLU.

Le conseil municipal de Sommières (Gard) a voté, le 26 février 2008, une délibération approuvant la révision du POS valant adoption du PLU. Une association de protection de l’environnement conteste cette délibération en tant qu'elle concerne le secteur N1 dit du Bois-du-Roi qui constitue un vaste espace boisé de 8 ha. Le rapport de présentation du PLU souligne l'importance de ce secteur, dont le boisement présente un caractère homogène et particulièrement remarquable, permettant de conserver au maximum les essences, les perspectives et le caractère naturel.

Par une décision du 30 septembre 2005, le maire de Neubois (Alsace) ne s'est pas opposé à la déclaration de travaux déposée par un particulier le 29 juillet 2005 qui souhaitait construire une piscine non couverte. Un voisin attaque le projet, soutenant qu’il est contraire au POS. Le terrain est classé en zone NC, zone naturelle protégée dans laquelle sont admises toutes les constructions qui ne sont pas interdites par l’article 2 NC. Cet article interdit les bâtiments de toute nature.

|
|
|
• Comment calculer et percevoir le FCTVA
| ||
Bénéficier gratuitement d'informations exclusives sans engagement de votre part
| La Lettre du Maire | La Lettre du Maire Rural | La Lettre de l'Employeur Territorial | La Lettre des Finances Locales | Urbanisme Pratique | Environnement Local |
| Internet.mairie | Communes et Associations | La Lettre du Contentieux | Le JO du Maire | Le JO du Personnel Communal | Le JO de l'Urbanisme |
| IntegralText | La Lettre des Finances des communes de moins de 2000 habitants | Le Moniteur du DAF | Responsable Santé | La Lettre de la Responsabilité Médicale |