Le règlement du POS de la commune de Coaraze (Alpes-Maritimes) dispose que "pour être constructible, tout terrain doit avoir une superficie au moins égale à 2 500 m² dans le secteur NB". Le maire a eu raison de retirer le permis qu’il avait initialement accordé. Le terrain d'assiette du projet, classé en zone NB 5 du règlement du POS, est d'une superficie de 1 565 m². Si le pétitionnaire fait valoir qu'il est également propriétaire en indivision d'un terrain situé sur une parcelle immédiatement voisine à celle sur laquelle les constructions sont projetées, cette parcelle voisine, n'étant pas intégrée dans le projet déposé, n'a pas pour effet d'accroître la superficie du terrain d'assiette. Certes, les parents du pétitionnaire ont accepté de céder à titre gratuit à la commune, en 1967, une fraction importante du terrain d'assiette en litige pour la réalisation d'une voie publique. Mais, cela n’a pas d’incidence sur la superficie de la parcelle qui demeure aujourd'hui la propriété du pétitionnaire. Enfin, si ce dernier allègue le fait que des constructions ont été autorisées sur des parcelles alentour du terrain d'assiette du projet, lesquelles ne respectaient pas les dispositions de l'article NB 5 du règlement du POS eu égard à leurs superficies respectives, inférieures à 2 500 m², cette seule circonstance ne peut pas justifier, au nom de l'équité, la délivrance du permis sollicité. Le juge apprécie la légalité d’un refus de permis par rapport aux règles supérieures (code ou PLU) et non pas par rapport à celles délivrées par le passé ; en d’autres temes, une succession de permis illégaux ne crée pas un droit au permis. Le maire devait donc refuser le permis (CAA Marseille 13/11/2018, n°18MA03143).
Michel Degoffe le 11 avril 2019 - n°365 de Urbanisme Pratique
Source : la documentation juridique en ligne de Urbanisme Pratique n°156 du 02 octobre 2019