Par un arrêté du 3 novembre 2011, le maire de Propriano (Corse-du-Sud) a délivré un permis de construire pour la construction d'une maison. Le maire a ensuite délivré, par arrêté du 5 mai 2015, un permis modificatif des façades et de l'implantation du bâtiment. Le voisin immédiat attaque le permis. La cour administrative lui donne raison : le projet tel qu’il résulte du permis modificatif est contraire aux dispositions du PLU relatives à l’implantation des constructions par rapport aux limites séparatives : "les constructions doivent être édifiées à une distance des limites séparatives d'au moins 4 mètres, et ramenée à 3 mètres en zone Uda, secteur déjà fortement urbanisé". Or, la distance entre la façade nord-ouest de la construction, laquelle dépasse le niveau du sol naturel, et la limite de la parcelle appartenant au voisin n'était que de 3,20 mètres. Le titulaire du permis invoque alors la possibilité d’accorder des permis de construire comportant des adaptations mineures par rapport aux règles du PLU : "les règles et servitudes définies par un PLU ne peuvent faire l'objet d'aucune dérogation, à l'exception des adaptations mineures rendues nécessaires par la nature du sol, la configuration des parcelles ou le caractère des constructions avoisinantes" (art. L. 123-1-9, code de l’urbanisme, aujourd’hui art. L. 152-3). Le titulaire du permis soutient que la modification de l'implantation de l'immeuble a été rendue nécessaire par la présence sur le terrain d'un talus et d'un talweg et par l'importance des eaux de ruissellement dans le creux où devait être édifiée la maison et la nécessité de les canaliser. Mais il n’apporte aucune preuve de ce qu’il avance. Faute d’avoir apporté cette preuve, la cour administrative annule le permis (CAA Marseille 21/01/2019, n°17MA03526).
Michel Degoffe le 04 juillet 2019 - n°371 de Urbanisme Pratique
Source : la documentation juridique en ligne de Urbanisme Pratique n°159 du 08 janvier 2020