L'intervention du maire en matière d'immeubles menaçant ruine (article L. 2213-24 du code général des collectivités) ou encore son pouvoir de saisine pour les immeubles insalubres (article L. 1331-26 du code de la santé publique) sont fondés sur l'existence d'un trouble à l'ordre public, qui comprend le bon ordre, la sûreté, la sécurité et la salubrité publiques. Or, la protection de l'esthétique des communes relève davantage des normes d'urbanisme dont le respect est notamment contrôlé lors de la délivrance des permis de construire. En l'absence de risque de troubles à l'ordre public, notamment pour la sécurité ou la santé des occupants ou des riverains (accumulation de déchets, risques d'éboulement d'enduits de façade ou encore présence d'une végétation abondante), le maire n'est pas fondé à intervenir sur une propriété privée au titre de son pouvoir de police administrative. Il n'apparaît pas souhaitable de faire évoluer cette situation compte tenu de l'atteinte au droit de propriété que porterait une telle mesure de police (Réponse à la QE n° 07712 d’Hervé Maurey JO Sénat du 20/12/2018, p. 6600).
Michel Degoffe le 14 mars 2019 - n°363 de Urbanisme Pratique