Le maire de Combrit (Finistère), commune soumise à loi littoral, a délivré un permis de construire un bâtiment ostréicole de 393 m². Mais, il a assorti ce permis d’une prescription qui prévoit qu'« aucune partie du bâtiment ne pourra être affectée à la dégustation, soit comme magasin de vente, soit comme local de gardiennage. Le terrain est situé dans la bande de 100 mètres à compter des eaux, zone dans laquelle toute construction est interdite à l’exception des constructions ou installations nécessaires à des services publics ou à des activités économiques exigeant la proximité immédiate de l'eau » (art. L. 146-4-III, code de l’urbanisme). Le pétitionnaire demande l’annulation de cette prescription. Cela donne l’occasion à la cour administrative d’indiquer que le maire ne peut assortir le permis de prescriptions qu'à la condition que celles-ci entraînent des modifications sur des points précis et limités ne nécessitant pas la présentation d'un nouveau projet, et qu’elles aient pour effet d'assurer la conformité des travaux projetés aux dispositions législatives et réglementaires dont l'administration est chargée d'assurer le respect. De son côté, le titulaire du permis peut demander l’annulation des prescriptions, mais le juge ne peut les annuler que si une telle annulation ne remet pas en cause la légalité de l'autorisation d'urbanisme et que ces prescriptions ne forment pas avec cette autorisation un ensemble indivisible. Dans cette affaire, la cour administrative refuse d’annuler la prescription, car la construction d’un local affecté à la dégustation, soit comme magasin de vente, soit comme local de gardiennage est contraire à l’article L. 146-4-III précité (CAA Nantes 12/02/2018, n°17NT00051).
Michel Degoffe le 24 mai 2018 - n°346 de Urbanisme Pratique
Source : la documentation juridique en ligne de Urbanisme Pratique n°147 du 03 décembre 2018