Le maire doit refuser le permis si l’ABF a considéré, à tort, que le projet n’était pas dans le champ de visibilité d’un monument historique
Dans son avis sur le projet du 3 octobre 2012, l'ABF avait estimé, à tort, que le projet se situait hors du champ de visibilité de la façade occidentale de l'église paroissiale, inscrite sur la liste des monuments historiques. Toutefois, il ressort d'un relevé Géoportail que la distance séparant les deux futures maisons de l'église est de 466,33 mètres. Le projet était donc inclus dans le périmètre de protection de cette église En outre, des pièces du dossier, et notamment un constat de police du 3 mai 2016 et un procès-verbal d'huissier du 3 janvier 2017 ainsi que diverses photographies, démontrent que le projet est visible depuis l’église. Par conséquent, contrairement à l’avis de l'ABF, le projet se situe dans le "champ de visibilité" de ce monument : l'avis de l'ABF n'a pas pris en compte la visibilité de ce monument depuis l'église. Dès lors, son avis ne permettait pas de s'assurer qu'un contrôle prenant en compte ce monument classé avait bien été réalisé. Ainsi l'autorisation de l’ABF prévue par les articles L. 621-31 du code du patrimoine et R. 425-1 du code de l'urbanisme ne pouvait être regardée comme ayant été régulièrement accordée. En application de l'article L. 621-31 du code du patrimoine, qui subordonne tout projet à l'avis conforme de l'ABF, aucun permis tacite ne pouvait naître du silence gardé par l'autorité administrative sur la demande d'autorisation dont elle avait été saisie le 28 septembre 2012 (CAA Marseille 1er/03/2018, n° 16MA04304).
Michel Degoffe le 08 novembre 2018 - n°355 de Urbanisme Pratique
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