A la suite de l'établissement d'un procès-verbal constatant la réalisation de travaux non conformes au permis de construire délivré le 10 août 2016, le maire de Centuri (Haute-Corse) a pris à l'encontre du propriétaire, le 5 octobre 2017, un arrêté ordonnant l'interruption des travaux. Le propriétaire a saisi le juge des référés du tribunal administratif de Bastia d’un recours contre cet arrêté et en a demandé la suspension. Le maire a fondé son arrêté ordonnant l’interruption des travaux sur l’article L. 480-2 du code de l’urbanisme : “dès qu'un procès-verbal relevant l'une des infractions prévues à l'article L. 480-4 du présent code a été dressé, le maire peut également, si l'autorité judiciaire ne s'est pas encore prononcée, ordonner par arrêté motivé l'interruption des travaux. (...) Dans le cas de constructions sans permis de construire ou d'aménagement sans permis d'aménager, ou de constructions ou d'aménagements poursuivis malgré une décision de la juridiction administrative suspendant le permis de construire ou le permis d'aménager, le maire prescrira par arrêté l'interruption des travaux ainsi que, le cas échéant, l'exécution, aux frais du constructeur, des mesures nécessaires à la sécurité des personnes ou des biens ; copie de l'arrêté du maire est transmise sans délai au ministère public (...)”. Dans cette affaire, le maire a ordonné l’interruption des travaux parce qu’ils étaient contraires au permis délivré. Mais, par un arrêté du 27 novembre 2017, un permis de construire modificatif a régularisé au moins en partie les travaux en cause. L'intervention du permis de construire modificatif a eu implicitement mais nécessairement pour effet d'abroger l'arrêté ordonnant l'interruption des travaux. Il s'ensuit que la demande de référé tendant à la suspension de l'exécution de l'arrêté interruptif de travaux, présentée alors que cet arrêté devait être regardé comme implicitement abrogé, était dépourvue d'objet et, en conséquence, irrecevable. Le juge a donc eu raison de refuser de suspendre cette demande (CE 16/10/2019, n° 423275, mentionné dans les tables du recueil Lebon).
Michel Degoffe le 27 février 2020 - n°384 de Urbanisme Pratique
Source : la documentation juridique en ligne de Urbanisme Pratique n°166 du 04 septembre 2020