L’avis de la commission nationale d’aménagement commercial n’est plus susceptible de recours direct Abonnés
Le silence de la commune sur la demande de permis de construire vaut, en principe, permis tacite (art. R. 424-1, code de l’urbanisme) sauf exceptions : par exemple, “h) lorsque le projet relève de l'article L. 425-4 ou lorsque les commissions départementales ou nationales d'aménagement commercial ont rendu un avis défavorable (...)" (art. R. 424-2, code de l’urbanisme). Selon le Conseil d’Etat, l'avis de la Commission nationale a désormais le caractère d'un acte préparatoire à la décision prise par l'autorité administrative sur la demande de permis de construire valant autorisation d'exploitation commerciale, seule décision susceptible de recours contentieux. Il en va ainsi que l'avis de la Commission nationale soit favorable ou défavorable. Dans ce dernier cas, la décision susceptible de recours contentieux est la décision, le cas échéant implicite de rejet de la demande de permis de construire valant autorisation d'exploitation commerciale. Acte préparatoire, signifie que l’avis est insusceptible de faire l’objet d’un recours. Bien entendu, la société qui attaque la décision refusant le permis peut, alors, contester la régularité de l’avis donné par la commission d’équipement commercial (CE 25/03/2020, n° 409675, mentionné dans les tables du recueil Lebon).
Marc GIRAUD le 18 juin 2020 - n°392 de Urbanisme Pratique
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