Par un arrêté du 14 octobre 2009, le maire de Mercey-le-Grand (Oise) a délivré un permis d’aménager à un pétitionnaire qui souhaitait réaliser un lotissement de 4 lots. Un voisin soutient que le maire aurait dû refuser le permis en se fondant sur les articles R. 111-2 et R. 111-5 du code de l’urbanisme. En vertu du premier article, le maire doit refuser les projets qui ne présentent pas toutes les garanties de sécurité. En vertu du second, il doit refuser le permis pour les projets qui ne sont pas desservis par des voies présentant toutes les garanties de sécurité et notamment si les caractéristiques de ces voies rendent difficile la circulation ou l'utilisation des engins de lutte contre l'incendie. La cour administrative rejette cet argument : le propriétaire de la parcelle voisine a institué un droit de passage à titre de servitude réelle et perpétuelle au profit des parcelles par un acte de donation. Ainsi, un chemin privé dessert les autres parcelles qui comportent déjà un revêtement carrossable. Le projet d'aménagement consiste à élargir cette voie qui aura une emprise de 6,50 mètres, soit une chaussée de 5 mètres et un trottoir de 1,50 mètre, et qui comportera une aire de retournement à son extrémité. Ces caractéristiques la rendent apte à assurer la desserte des quatre lots projetés, en plus des constructions existantes : deux maisons d'habitation et l'entreprise de bâtiment-travaux publics du requérant. Le maire n'a donc pas commis d'erreur manifeste d'appréciation en délivrant le permis (CAA Nancy 15/03/2012, n° 11NC00306).
Michel Degoffe le 13 juin 2013 - n°236 de Urbanisme Pratique
Source : la documentation juridique en ligne de Urbanisme Pratique n°92 du 11 décembre 2013