Quand le juge annule le PLU, la commune doit en adopter un nouveau sans délai mais en respectant les procédures Abonnés
Le code de l’urbanisme réglemente le vote du PLU quand un premier document d’urbanisme a été annulé : " en cas d'annulation partielle par voie juridictionnelle d'un PLU, l'autorité compétente (conseil municipal ou de l’EPCI) élabore sans délai les nouvelles dispositions du plan applicables à la partie du territoire communal concernée par l'annulation (...) " (art. L. 153-7, code de l’urbanisme). Le conseil municipal ou de l’EPCI doit élaborer de nouvelles dispositions se substituant à celles qui ont été annulées dans le respect de l'autorité de la chose jugée. En revanche, le conseil ne peut pas s'affranchir, pour l'édiction de ces nouvelles dispositions, des règles qui régissent les procédures de révision, de modification ou de modification simplifiée du PLU prévues, respectivement, par les articles L. 153-31, L. 153-41 et L. 153-45 du même code. Ainsi, le code de l’urbanisme prévoit une procédure de modification simplifiée, une procédure de modification et une procédure de révision. Selon l’importance de l’annulation prononcée par le juge, le conseil doit observer l’une ou l’autre de ces procédures. En d’autres termes, si la délibération implique le recours à la procédure de modification ou celle plus lourde de la révision, la commune doit respecter ces procédures. La communauté de communes n’ayant pas respecté ces procédures, la cour administrative juge la délibération illégale ; cependant, elle estime que le vice qui l’affecte est susceptible d'être régularisé par une procédure de modification du PLU (la communauté avait utilisé, à tort, la procédure de modification simplifiée), laquelle était requise à la suite de l'annulation partielle du PLU. Dans ces conditions, la cour administrative sursoit à statuer, comme le lui permet l’article L. 600-9 du code de l’urbanisme, jusqu'à l'expiration d'un délai de huit mois laissé à la communauté de communes pour régulariser la procédure (CAA Lyon 17/05/2022, n° 21LY00949).
Marc GIRAUD le 22 septembre 2022 - n°440 de Urbanisme Pratique
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