Par arrêté du 25 avril 2017, le maire de Lissieu (métropole de Lyon) ne s'est pas opposé à la déclaration de travaux consistant à la surélévation d’une maison. Le voisin attaque le permis. Le pétitionnaire a joint à son dossier l’attestation qu’il remplissait les conditions définies à l'article R. 423-1 pour déposer une demande de permis (art. R. 431-5, code de l’urbanisme). Selon le voisin, le maire n’aurait pas dû se contenter de cette attestation, et puisque le projet s’appuyait sur son mur pignon, il aurait dû s’assurer que le pétitionnaire avait eu son accord. La cour écarte l’argument. L'article 653 du code civil établit une présomption légale de copropriété des murs séparatifs de propriété. Compte tenu de cette présomption légale de copropriété attachée aux murs séparatifs de propriété, il résulte de l'article R. 423-1 b, en vertu duquel en cas d’indivision, le permis peut être demandé par un co-indivisaire, qu'une demande de permis de construire concernant un tel mur peut être présentée par un seul co-indivisaire. Cela n’exclut pas, bien entendu, que le voisin porte ce litige purement civil devant le juge judiciaire, le permis de construire étant délivré sous réserve des droits des tiers (CAA Lyon 13/02/2020, n° 18LY04080).
Marc GIRAUD le 02 juillet 2020 - n°393 de Urbanisme Pratique