Par un arrêté du 12 mars 2008, le maire de la Ferté-sous-Jouarre (Seine-et-Marne) a délivré un permis de construire qu’un voisin attaque. Ce dernier soutient que le dossier de demande de permis était insuffisant car il ne permettait pas de connaître la situation du terrain à l’intérieur de la commune. En effet, selon l’article R. 431-7 du code de l’urbanisme, « sont joints à la demande de permis de construire : a) un plan permettant de connaître la situation du terrain à l'intérieur de la commune ; b) le projet architectural défini par l'article L. 431-2 et comprenant les pièces mentionnées aux articles R. 431-8 à R. 431-12 » (voir également les articles R. 431-8 et R. 431-10). La cour rappelle, tout d’abord, que l’insuffisance du contenu de l’un des documents exigés ne rend pas forcément le permis illégal si l'autorité compétente a été en mesure, grâce aux autres pièces produites, d'apprécier l'ensemble des critères énumérés par les dispositions précitées, et n'a pas été induite en erreur par l'éventuelle insuffisance de certaines pièces constitutives du dossier. C’était le cas dans cette affaire : le "plan de situation" joint au dossier de permis de construire permet de situer le terrain d'assiette du projet, dont l'échelle et l'orientation sont précisées, à l'intersection de la rue de la Barre et de la rue Pierre Marx et indique donc sa situation dans le quartier concerné de la commune. Si ce plan de situation ne situe pas précisément le terrain au regard de l'ensemble du territoire communal, les dispositions précitées de l'article R. 431-7 du code de l'urbanisme n'exigent pas explicitement une telle indication. D’ailleurs, l'absence de cette précision n'a pu induire en erreur le service instructeur et l'autorité ayant délivré le permis de construire litigieux (CAA Paris 6/12/2012, n° 12PA01045).
Michel Degoffe le 27 juin 2013 - n°237 de Urbanisme Pratique
Source : la documentation juridique en ligne de Urbanisme Pratique n°92 du 11 décembre 2013