Par arrêté du 3 novembre 2016, le maire d'Andlau (Bas-Rhin) s'est opposé à une déclaration préalable de travaux. Le pétitionnaire attaque cette opposition. Il soutient que n’ayant pas eu de réponse dans le délai d’instruction, il était titulaire d’une non-opposition tacite. Le maire indique que le projet se trouvant dans le périmètre de protection d'un monument historique et en site inscrit ou classé, il a prorogé le délai d’instruction. Le pétitionnaire soutient qu’il n’a jamais reçu de lettre recommandée lui notifiant cette prorogation. La cour administrative écarte l’argument : les décisions d'opposition à déclaration préalable et de prolongation du délai d'instruction sont, en principe, notifiées par lettre recommandée avec demande d'avis de réception (articles R. 424-10 et R. 423-46 du code de l'urbanisme). Mais, elles peuvent aussi être notifiées par d'autres voies qui offrent des garanties similaires permettant d'établir que le pétitionnaire en a eu connaissance. Tel est le cas en l'espèce de la notification par un agent assermenté de l'arrêté du 3 novembre 2016 et de la remise en mains propres au pétitionnaire du courrier du 13 octobre 2016 prolongeant le délai d'instruction de sa déclaration préalable (CAA Nancy 3/12/2019, n° 18NC03335).
Michel Degoffe le 10 septembre 2020 - n°395 de Urbanisme Pratique
Source : la documentation juridique en ligne de Urbanisme Pratique n°171 du 15 janvier 2021