Les délais fixés par les textes sont suspendus pendant la période de confinement Abonnés
Suspension des délais faisant naître une décision (art. 7 de l’ordonnance) : sous réserve des obligations qui découlent d'un engagement international ou européen, les délais à l'issue desquels une décision, un accord ou un avis pris par une autorité administrative ce qui peut concerner le maire peut ou doit intervenir ou est acquis implicitement et qui n'ont pas expiré avant le 12 mars 2020 sont, à cette date, suspendus jusqu'à la fin de la période mentionnée au I de l'article 1er (cet article de l’ordonnance vise les délais et mesures qui ont expiré ou qui expirent entre le 12 mars 2020 et l'expiration d'un délai d'un mois à compter de la date de cessation de l'état d'urgence sanitaire). Le point de départ des délais de même nature qui auraient dû commencer à courir pendant la période mentionnée au I de l'article 1er est reporté jusqu'à l'achèvement de celle-ci. Les mêmes règles s’appliquent pour vérifier le caractère complet d'un dossier ou pour solliciter des pièces complémentaires dans le cadre de l'instruction d'une demande d’un permis de construire par exemple ainsi qu'aux délais prévus pour la consultation ou la participation du public. Il en est de même pour les contrôles et travaux (art. 8 de l’ordonnance), lorsqu'ils n'ont pas expiré avant le 12 mars 2020, les délais imposés par l'administration à toute personne pour réaliser des contrôles et des travaux sont suspendus jusqu'à la fin de la période de confinement, sauf lorsqu'ils résultent d'une décision de justice.
Des dérogations à cette règle de suspension des délais. Habilité par l’ordonnance (art.9), le Premier ministre a pris un décret n° 2020 1-383 du 1er/03/2020 dérogeant aux articles 7 et 8 qui détermine les catégories d'actes, de procédures et d'obligations pour lesquels le cours des délais reprend pour des motifs de protection des intérêts fondamentaux de la Nation, de sécurité, de protection de la santé, de la salubrité publique, de préservation de l'environnement et de protection de l'enfance et de la jeunesse. Ce décret ne vise aucune disposition du code de l’urbanisme.
Marc GIRAUD le 09 avril 2020 - n°387 de Urbanisme Pratique
- Conserver mes publications au format pdf help_outline
- Recevoir par mail deux articles avant le bouclage de la publication.help_outline
- Créer mes archives et gérer mon fonds documentairehelp_outline
- Bénéficier du service de renseignements juridiqueshelp_outline
- Bénéficier du service InegralTexthelp_outline
- Gérer mon compte abonnéhelp_outline