Ce n’est pas parce qu’une collectivité a proposé un prix très bas qu’il faut en déduire qu’elle n’a pas l’intention de préempter Abonnés
Cependant, la délibération est illégale pour absence de motivation
La cour administrative annule, cependant, la délibération car le département n’a pas motivé sa décision comme le lui impose l’article 1er de la loi du 11 juillet 1979 : " doivent être motivées les décisions qui (...) imposent des sujétions (...) ". Or, les décisions de préemption prises en application de l'article L. 142-3 du code de l'urbanisme sont des décisions individuelles imposant des sujétions. Elles entrent, par suite, dans le champ de la loi du 11 juillet 1979 et doivent, dès lors, comporter l'énoncé des motifs de droit et de fait ayant conduit l'autorité administrative à préempter. Cette obligation de motivation implique que la décision comporte une référence à l'acte portant création de la zone de préemption et indique les raisons pour lesquelles la préservation et la protection des parcelles en cause justifiaient la préemption. En revanche, elle n'impose pas à l'auteur de la décision de préciser la sensibilité du milieu naturel ou la qualité du site, dès lors que l'inclusion de parcelles dans une zone de préemption est nécessairement subordonnée à leur intérêt écologique, ou d’indiquer les modalités futures de protection et de mise en valeur des parcelles qu'elle envisage de préempter.
Certes, les délibérations contestées et les courriers de notification visent les articles L. 142-1 et R. 142-1 et suivants du code de l'urbanisme. Mais, elles ne font pas référence à l'acte instituant la zone de préemption. Par suite, et alors même qu'elles préciseraient les considérations de fait ayant conduit le département à préempter les biens, ces délibérations, en l'absence de référence à l'acte portant création de la zone de préemption, sont insuffisamment motivées.
(CAA Nantes 2/07/2019, n° 17NT01263).
Marc GIRAUD le 02 janvier 2020 - n°380 de Urbanisme Pratique
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