A la suite de l'établissement d'un procès-verbal constatant la réalisation de travaux non conformes au permis de construire, délivré le 10 août 2016, le maire de Centuri (Haute-Corse) a pris, le 5 octobre 2017, un arrêté ordonnant l'interruption des travaux. Le propriétaire a saisi le juge des référés du tribunal administratif de Bastia d’un recours contre cet arrêté et en a demandé la suspension. Le maire a fondé son arrêté sur l’article L. 480-2 du code de l’urbanisme qui lui permet d’ordonner l’interruption des travaux non conformes au permis délivré. Mais, par un arrêté du 27 novembre 2017, le maire a délivré un permis de construire modificatif régularisant au moins en partie les travaux en cause. L'intervention du permis de construire modificatif a eu implicitement mais nécessairement pour effet d'abroger l'arrêté ordonnant l'interruption des travaux. Il s'ensuit que la demande de référé tendant à la suspension de l'exécution de l'arrêté interruptif de travaux, présentée alors que cet arrêté avait été implicitement abrogé, était dépourvue d'objet et, en conséquence, irrecevable. Le juge a donc eu raison de refuser de la suspendre (CE 16/10/2019, n° 423275, mentionné dans les tables du recueil Lebon).
Michel Degoffe le 12 mars 2020 - n°385 de Urbanisme Pratique