Si le maire ne peut plus retirer le permis, le préfet est peut-être encore dans les délais pour l’attaquer Abonnés
Par un jugement n° 1800236 du 18 décembre 2018, le tribunal administratif de Nîmes a considéré que l'arrêté du 5 janvier 2018 par lequel le maire de Clarensac avait refusé le permis de construire emportait retrait de l'autorisation tacite né le 7 septembre 2017 (du fait que le maire n’avait pris aucune décision dans le délai d’instruction). Le tribunal a annulé le permis valant retrait car le maire ne peut retirer une décision créatrice de droit que dans les trois mois à compter du jour où elle a été prise et, auparavant, permettre au titulaire du permis de présenter ses observations. Ne pouvant plus retirer le permis tacite, le maire transmet au préfet le certificat de permis de construire tacite, jamais retiré (puisque le retrait a été annulé) ainsi que le jugement du tribunal. Ainsi, le maire invite le préfet à contester le permis devant le juge. Le préfet reçoit ce courrier le 3 avril 2019. Par un courrier reçu le 23 avril 2019, le préfet demande à la commune d'inviter le titulaire du permis à solliciter le retrait du permis de construire tacite dont il était titulaire et qu’en cas d’absence de réponse il introduira un recours contre le permis tacite. Ce courrier équivaut à un recours gracieux dirigé contre le permis de construire tacite. Peu importe que le délai de trois mois fixé par l'article L. 424-5 du code de l'urbanisme accordé au maire pour retirer le permis illégal est arrivé à son terme. Le permis tacite n'ayant pas été retiré, le préfet a saisi le tribunal administratif, le 9 août 2019, d'une demande d'annulation du permis.
Le préfet n’est pas enfermé dans le délai d’un an pour attaquer un permis tacite remis en vigueur par le juge de son retrait illégal
Le destinataire d'une décision administrative individuelle doit en recevoir notification et avant un arrêt Czabaj de 2016, lorsque la notification n’avait pas été faite régulièrement, il pouvait attaquer indéfiniment la décision. S’appuyant sur le principe de sécurité juridique, le Conseil d’Etat, dans cet arrêt Czabaj a exigé que le destinataire saisisse le juge dans un délai raisonnable, qui ne saurait, en règle générale et sauf circonstances particulières, excéder un an. Dans cet arrêt, la cour administrative juge que ce délai raisonnable ne s’impose pas au préfet, gardien de la légalité (art.72 de la Constitution). Le recours du préfet contre le permis était donc recevable. Il en demande également la suspension. La cour administrative le lui accorde, le permis semblant affecté d’une illégalité (CAA Marseille 24/10/2019, n° 19MA04356).
Michel Degoffe le 12 mars 2020 - n°385 de Urbanisme Pratique
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