Si la commune est incapable d’apporter la preuve de l’affichage du permis, le juge présume que le recours gracieux a été introduit dans les délais
Toutefois, par dérogation à ces dispositions, l'exercice par un tiers d'un recours administratif ou contentieux contre un permis de construire a pour effet de faire courir le délai de recours contentieux à l'égard de ce tiers. Dans le cas d'un recours gracieux, ce délai s'interrompt jusqu'à ce qu'il y soit statué ou qu'intervienne une décision implicite de rejet. En l'absence au dossier de toutes précisions quant à la date d'affichage du permis de construire en litige, le recours gracieux, dont la commune a accusé réception le 24 novembre 2014, doit être regardé comme ayant été formé dans le délai de recours contentieux. Une décision implicite de rejet de ce recours gracieux est née le 24 janvier 2015 (le silence gardé pendant deux mois sur le recours vaut rejet). La requête enregistrée le 6 mars 2015 au greffe du tribunal administratif de Nice l'a donc été dans le délai de recours contentieux. L’Etat a donc tort de considérer que le recours est tardif (CAA Marseille 28/02/2019, n° 17MA00337).
Michel Degoffe le 04 juillet 2019 - n°371 de Urbanisme Pratique
- Conserver mes publications au format pdf help_outline
- Recevoir par mail deux articles avant le bouclage de la publication.help_outline
- Créer mes archives et gérer mon fonds documentairehelp_outline
- Bénéficier du service de renseignements juridiqueshelp_outline
- Bénéficier du service InegralTexthelp_outline
- Gérer mon compte abonnéhelp_outline