Un voisin attaque le permis de construire tacite du 9 octobre 2010 par lequel le maire de Vaunac (Dordogne) a autorisé un propriétaire à construire une maison. Le titulaire du permis soutient que le recours est tardif car il n’a pas été présenté dans les deux mois à compter d’un affichage régulier du permis sur le terrain. A cela, le voisin soutient que le délai de recours n’a pas commencé à courir car le panneau ne mentionnait pas, comme l’exige l’article A. 424-17 du code de l’urbanisme, l’obligation de notifier son recours au titulaire du permis et à celui qui l’a délivré (art. R. 600-2). Appliquant le principe de sécurité juridique, le Conseil d’Etat juge que pour être recevable, un recours contentieux doit, néanmoins, être présenté dans un délai raisonnable à compter du premier jour de la période continue de deux mois d'affichage sur le terrain. En règle générale, et sauf circonstance particulière, un délai excédant un an ne peut être regardé comme raisonnable. Il résulte en outre de l'article R. 600-3 du code de l'urbanisme qu'un recours présenté postérieurement à l'expiration du délai qu'il prévoit, qui court à compter de la date d'achèvement des travaux, n'est pas recevable, alors même que le délai raisonnable mentionné ci-dessus n'aurait pas encore expiré. Dès lors que le permis a bien été affiché, le recours enregistré au greffe du tribunal, le 17 août 2013, était tardif et donc irrecevable (CE 17/12/2018, n°411920).
Michel Degoffe le 09 mai 2019 - n°367 de Urbanisme Pratique
Source : la documentation juridique en ligne de Urbanisme Pratique n°157 du 04 novembre 2019